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Législation

France

15.Législation

Last update: 14 December 2023
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Circulaire

Dans la fonction publique française, une circulaire est une consigne sur le fond ou la procédure du service, rédigée par un chef de service à l’intention de ses subordonnés.

Code de l’éducation

Le code de l'éducation réunit en un seul document de référence l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives au système éducatif français, portant sur : les principes généraux et l'administration, les enseignements scolaires, les enseignements supérieurs, les personnels.

Décret

Acte exécutoire à portée générale ou individuelle pris par le Président de la République ou par le Premier ministre qui exerce le pouvoir réglementaire (art. 21 de la Constitution).

Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche

La loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche encadre la réforme du système d’enseignement supérieur et de la recherche, lancée par le gouvernement en 2012. L’une des finalités de cette réforme est la réussite de tous les étudiants, notamment dans le premier cycle universitaire (obtention d’un diplôme de Licence). Plusieurs dispositions de la loi visent la réalisation de cet objectif. On citera ici les principales :

  • la "réussite de tous les étudiants", "la lutte contre les inégalités sociales ou culturelles", "l'amélioration des conditions de vie étudiante" sont inscrites désormais dans les missions du service public d’enseignement supérieur (art. 6) ;
  • l’articulation entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur est repensée. La loi prévoit d’une part la création d’un continuum pédagogique entre les enseignements en lycée et les formations du premier cycle d’enseignement supérieur (art. 32), et d’autre part l’amélioration du système d’orientation des élèves sortants des lycées (art. 33) ;
  • la spécialisation des enseignements du premier cycle universitaire devient "progressive". Les différentes formations doivent désormais comporter des enseignements "pluridisciplinaires" afin "d’accompagner tout étudiant dans l’identification et dans la constitution d’un projet personnel et professionnel" et réduire ainsi le nombre d’abandons (art. 32).

La loi contient également des dispositions relatives à la gouvernance des universités (changement de la composition du conseil d’administration de l’université ; création et nouvelles attributions du "conseil académique", articles 45 – 55) ainsi qu’à la gouvernance du système d’enseignement supérieur dans son ensemble. Elle prévoit à ce propos le remplacement des Pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) par les "communautés d’universités et établissements" (art.  62). Suite au constat de certaines inefficacités des PRES (peu de compétences mutualisées et faiblesse de leur gouvernance), l’objectif de ces nouveaux regroupements est de développer la coordination territoriale, de renforcer la démocratie et la collégialité au sein de chaque site, et d’assurer la visibilité internationale de la recherche. La loi dispose que les établissements et centres formant une communauté "coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche". Cette coordination territoriale, "organisée de manière fédérale ou confédérale", est conférée à un seul établissement faisant partie du regroupement, qui signe un contrat pluriannuel (cinq ans) avec l’Etat.

Les "communautés d’universités et établissements" sont dotées du même statut juridique que les universités (EPCSCSP). La loi indique les modalités de gouvernance de chaque communauté, qui sont proches de celle des universités : les communautés disposent chacune d’un président, d’un conseil d’administration, d’un conseil académique (organe représentatif des personnels enseignants-chercheurs et des étudiants) et d’un conseil de membres.

La loi ne détaille pas les compétences que les établissements formant la communauté doivent ou peuvent transférer à la communauté d’universités, mais les statuts de chaque communauté doivent les mentionner.



Enfin, nous signalons d’autres dispositions de la loi, concernant :

  • les stages (artt. 24-28). La loi modifie les règles d’encadrement des stages ; elle prévoit notamment la généralisation de la rémunération des stagiaires (qui doit être assurée par l’administration publique aussi bien que par les entreprises) et l’extension aux stagiaires des droits et protections prévus par le code du travail pour les salariés ;
  • le rapprochement avec le monde de l’entreprise. La loi reconnaît pour la première fois "la formation à l’entrepreneuriat" comme l’un des objectifs des formations de l’enseignement supérieur (art. 31). Elle dispose également que tout enseignement peut être organisé en alternance (art. 22) ;
  • la valorisation du diplôme de doctorat sur le marché du travail (art. 78). Les procédures de recrutement des corps de la haute fonction publique sont modifiées afin de favoriser l’accès des docteurs à ces fonctions.

Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République

La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République encadre la réforme globale du système scolaire, lancée par le gouvernement en 2012. Sa finalité est la réussite de tous les élèves : l’élévation de leur niveau de connaissances, de compétences et de culture ; la réduction des inégalités sociales et territoriales face à la réussite scolaire.

La loi complète les principes de l’Education et les missions attribuées au service public de l’Education, qui doit désormais veiller (art. 2) "à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction" ainsi qu’"à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement" ; il doit garantir les moyens d’acquérir à tous les élèves un socle commun de connaissances et de compétences et de culture qui "doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté" (art.13). La loi affirme également l’importance de la participation de "tous les acteurs de la communauté éducative" (parents d’élève, associations, personnels éducatifs…) à la réussite scolaire des enfants.

La "préparation à l’éducation et à la formation tout au long de la vie" ; le développement chez l’élève de "l’esprit d’initiative" ; la lutte contre l’"innumérisme", sont inscrits dans les finalités de l’éducation (art. 4 et art. 9 respectivement).

Des dispositions sont prises afin de réaliser l’ensemble de ces objectifs. Nous citons ici les principales :

  • la création d’un Service public du numérique (articles 16 et 17), qui permette la diffusion du numérique à l’Ecole ;
  • la création du Conseil supérieur des programmes (art. 32) chargé de faire des propositions relatives à la réforme des contenus d’enseignement (CITE 0 à 3), également prévue par la loi ;
  • la création d’une instance indépendante, le Conseil national d'évaluation du système scolaire, chargée d'évaluer l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire (art. 33) ;
  • la modification du nombre et de la durée des cycles scolaires afin d’assurer la progressivité des apprentissages (art. 34). Le redoublement devient, dans ce contexte, une pratique "exceptionnelle" (art. 37) ;
  • l’introduction d’un enseignement en langue vivante dès la première année d’école élémentaire (élèves de six ans), à partir de l’année scolaire 2015-2016 (art. 39) ;
  • la création des Ecoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) chargées d’organiser la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et de participer à leur formation continue (articles 68-76). Les ESPE sont constituées au sein des universités. Elles dispensent des formations de niveau master qui reposent sur un équilibre entre enseignements théoriques et stages dans les écoles ou les établissements. Ces formations "comportent des enseignements communs permettant l'acquisition d'une culture professionnelle partagée et des enseignements spécifiques en fonction des métiers, des disciplines et des niveaux d'enseignement. Elles fournissent des enseignements disciplinaires et didactiques mais aussi en pédagogie et en sciences de l'éducation" (art.70). Elles participent également à la recherche disciplinaire et pédagogique, à des actions de coopération internationale et à la promotion de méthodes pédagogiques innovantes.

La loi approuve le rapport annexé définissant la programmation des moyens et les orientations de la refondation de l'école de la République. Dans l’attribution des moyens, la priorité est donnée à l’école primaire (CITE 0 et 1).

Loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels

La loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 comporte une série de mesures visant d’une part au développement de la formation en alternance ("centre de formation – entreprise") et d’autre part à un meilleur encadrement des stages en entreprises. Les mesures pour le développement de la formation en alternance comprennent notamment : la possibilité de conclure un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation avec deux employeurs dans le cadre d’activités saisonnières ; l’ouverture de l’apprentissage aux entreprises de travail temporaire ; la prise en compte de la durée du contrat d’apprentissage dans la période d’essai s’il est suivi d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire. La loi crée également le "contrat de sécurisation professionnelle" (CSP). Par ailleurs, les mesures visant un meilleur encadrement des stages en entreprises comprennent : la fixation à six mois par année d’enseignement, sauf dérogations, de la durée maximale du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ; l’obligation de verser une gratification dès lors que la durée de stage au sein d’une même entreprise est supérieure à deux mois consécutifs.

Loi n° 2009-1437 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie du 24 novembre 2009

Le droit individuel de formation (DIF) en prévoyant sa “portabilité” (à savoir la possibilité de conserver, à l'issue d’un contrat de travail, le crédit d'heures de DIF acquis et non utilisé, afin de l’utiliser auprès du nouvel employeur ou bien de financer une formation en qualité de demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi), et développe de nouveaux outils pour  la formation professionnelle toute au long de la vie tels que le “bilan d’étape professionnel”, l’“entretien en milieu de carrière” ou encore le “passeport orientation et formation”. Elle établit la création d’un “Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie”, espace de concertation entre l’Etat, les partenaires économiques et sociaux et les conseils régionaux, dont les missions, la composition et le fonctionnement ont été fixés par le décret n° 2011-1002 du 24 août 2011. Elle développe la sécurisation des parcours professionnels par la création d’un Fonds paritaire dédié à la formation des demandeurs d’emploi et des salariés les moins qualifiés. Ce dispositif a été complété par la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels.

Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU)

La loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (dite loi LRU) définit les grandes orientations actuelles de l’enseignement supérieur français. Cette loi vise à donner à toutes les universités, d’ici au 1er janvier 2013, les moyens pour exercer pleinement leur autonomie dans les domaines budgétaire et de la gestion de leurs ressources humaines, et prévoit qu’elles puissent devenir propriétaires de leurs biens immobiliers. Les pouvoirs du Président d’université sont élargis, notamment en matière de recrutement et de gestion du personnel, et le budget de l’université peut désormais être alimenté par des fonds privés.

Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance

La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance vise à améliorer la prévention de la délinquance des mineurs. Elle entend faire du maire le pivot de la politique de prévention dans la commune et renforcer le rôle du parquet dans cette politique. En matière d’éducation, la loi autorise les maires à mettre en place un fichier informatique recensant les élèves de sa commune, afin de contrôler leur assiduité scolaire. Elle introduit également la "mesure d'activité de jour (MAJ)", une mesure éducative pénale prononcée par le magistrat ou la juridiction pour mineur à l'encontre d'un mineur, auteur ou présumé auteur d'une infraction pénale, âgé de 10 à 18 ans. Les mineurs concernés rencontrent souvent des difficultés scolaires sérieuses et des problèmes importants de comportement. La MAJ offre une alternative ou une complémentarité aux mesures éducatives judiciaires et consiste "dans la participation du mineur à des activités d'insertion professionnelle ou scolaire […]" (note de service n° 2008-131 du 2-10-2008). Elle est définie en fonction des besoins du jeune, de son niveau et de sa situation scolaire ; elle se distingue des différents dispositifs d'accompagnement proposés hors temps scolaire par l'école ou l'établissement scolaire.

Décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006

En application de la loi n°2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, le décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 définit l’ensemble des connaissances et des compétences que chaque élève doit maîtriser à l'issue de la scolarité obligatoire, considérées comme nécessaires pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel, ainsi que contribuer à réussir sa vie en société. Ce "socle commun de connaissances et de compétences" constitue la référence fondamentale des programmes scolaires en vigueur actuellement.

Loi n°2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche

La loi n°2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche définit les modalités générales de l’organisation de la recherche en France. Les principales dispositions de la loi touchent aux domaines suivants :

  • Organisation de la recherche : la loi vise à encourager la coopération dans le domaine de la recherche, elle autorise les organismes de recherche et d'enseignement supérieur à créer des “pôles de recherche et d'enseignement supérieur” (PRES). Un PRES regroupe plusieurs organismes indépendants : organismes de recherche et d’enseignement supérieur, publics ou privés, français ou européens, dont au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP). Peuvent s'associer au PRES des associations, des collectivités locales ou des entreprises. Sur un modèle similaire, la loi prévoit aussi la création de “réseaux thématiques de recherche avancée” et de “centres thématiques de recherche et de soins”. Ces trois systèmes de coopération peuvent être dotés de la personne morale, notamment sous la forme de : “groupements d'intérêt public” ; “établissement public de coopération scientifique” (type d'établissement public dont les statuts, déterminés par les membres participants et associés, doivent être approuvés par décret) ; “fondation de coopération scientifique” (relevant du droit privé et suivant les règles propres aux fondations) ;
  • Évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur : la loi crée de l’Agence d’évaluation de la recherche et l’enseignement supérieur (AERES), qui est chargée d'évaluer : les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ; les fondations de coopération scientifique ; les formations et diplômes de l'enseignement supérieur. Elle doit en outre valider les procédures d'évaluation des personnels des établissements et organismes, et donner son avis sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en œuvre ;
  • Lien recherche – entreprises : la loi reconnait le rôle d’expertise de la recherche ; des modifications sont apportées au code de la recherche pour faciliter le passage des chercheurs publics aux entreprises, soit de manière temporaire, soit définitivement en vue d'une reconversion. Des dispositions sont également prévues pour permettre aux chercheurs de bénéficier d'un congé afin de participer à la création ou à la gestion d'une jeune entreprise innovante. Enfin, les établissements publics de recherche sont autorisés à confier la valorisation des résultats de la recherche à une société privée.
  • Diplôme de doctorat : la loi actualise des dispositions touchant à la préparation et à la délivrance du doctorat ; elle établit que les conventions collectives de travail peuvent reconnaître le doctorat comme un niveau de qualification spécifique ayant une incidence sur le niveau de rémunération ou sur la situation professionnelle.

Décrets n°2005-1145 du 9 septembre 2005 et n° 2005-1178 du 13 septembre 2005 modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement

Les décrets n° 2005-1145 du 9 septembre 2005 et n° 2005-1178 du 13 septembre 2005, contiennent des dispositions visant à faire évoluer le fonctionnement des "établissements publics locaux d’enseignement" (collèges et lycées), en application de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école. Ces décrets visent notamment à :

  • développer l’autonomie des établissements : l’objet du projet d’établissement est redéfini et élargi. Il peut notamment prévoir la réalisation d’expérimentations pédagogiques permettant la recherche des solutions innovantes les plus appropriées aux difficultés rencontrées par les élèves. Les décrets prévoient également que chaque établissement élabore un "projet de contrat d’objectifs". En cohérence avec le projet d’établissement, et sur la base des orientations fixées aux niveaux national et académique, celui-ci fixe des objectifs à atteindre à une échéance pluriannuelle (de 3 à 5 ans) sous forme d’un programme d’actions, dont la mise en œuvre peut être facilitée voire conditionnée par un appui des services rectoraux. Des indicateurs permettant d’apprécier la réalisation de ces objectifs doivent être mentionnés dans le contrat.
  • améliorer l’efficacité des établissements notamment en facilitant la prise plus rapide de décisions : le chef d’établissement a désormais la possibilité de déléguer sa signature à ses collaborateurs ; de même, le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences à la commission permanente.
  • encourager la coopération entre établissements scolaires : les établissements sont autorisés à s’associer au sein de réseaux, au niveau d’un bassin de formation, pour faciliter les parcours scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre en œuvre des projets communs et des politiques de partenariats, en relation avec les collectivités territoriales et leur environnement économique, culturel et social.

Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école

La socle commun" ont été détaillées dans le décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006. Par ailleurs, dans le rapport annexé à la loi - qui représente la référence pour sa mise en application par voie réglementaire – on fixe au système éducatif  des objectifs chiffrés : garantir à terme que 100 % des élèves aient acquis au terme de leur formation scolaire un diplôme ou une qualification reconnue ; assurer que 80 % d’une classe d’âge accèdent au niveau du baccalauréat ; conduire 50 % d’une classe d’âge à un diplôme de l’enseignement supérieur.

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Loi n°2005-102 du 11 février 2005 définit les droits des personnes handicapées, notamment dans les domaines suivants :

  • l’accueil. La loi prévoit la création d’une structure d’accueil pour les personnes handicapées dans chaque département : la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Cette structure fonctionne comme guichet unique pour toutes les démarches liées aux diverses situations de handicap ;
  • la compensation des conséquences du handicap. La loi établit le droit, pour toute personne handicapée, à la compensation des conséquences de son handicap, quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Un "plan de compensation" doit être élaboré au sein de la MDPH, afin de couvrir les besoins en aides humaines et techniques, l'aménagement du logement, du véhicule, les aides spécifiques ou exceptionnelles, et les aides animalières ;
  • la scolarité. La loi soutient le droit de chaque enfant et adolescent à une scolarisation en milieu ordinaire au plus près de son domicile, et à un parcours scolaire continu et adapté. Elle prévoit l’élaboration, au sein de l’école et en lien étroit avec les parents, d’un projet personnalisé de scolarisation ; elle  redéfinit les aménagements qui peuvent être mis en place afin que les étudiants handicapés puissent poursuivre leurs études dans l’enseignement supérieur et passer des concours ;
  • l'emploi. La loi modifie le code du travail sur le plan des aménagements d'horaires, les conditions d’emploi par les entreprises, les conditions de départ à la retraite ;
  • citoyenneté active. Le texte législatif redéfinit les conditions d’accès aux bureaux de vote ; il soutient la sensibilisation des programmes d’éducation civique du primaire et du secondaire au thème du handicap.

Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

La collectivités territoriales. En matière d’éducation, les régions deviennent entièrement responsables de la définition et de la mise en œuvre de la politique régionale d’apprentissage et de la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle. En outre, il revient désormais aux collectivités territoriales d'assurer la construction, la reconstruction, l'extension, les réparations importantes et l'équipement des établissements qu'elles ont en charge: les communes pour les écoles primaires, les départements pour les collèges et les régions pour les lycées.

Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social

La droit individuel de formation (DIF), instauré en faveur de tous les salariés ; un contrat de professionnalisation, créé pour favoriser l'insertion des jeunes et la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi. La loi prévoit également :

  • la possibilité qu’une partie de la formation professionnelle continue puisse se dérouler en dehors du temps de travail et être rémunérée à hauteur de 50 % ;
  • la possibilité de mettre en place une période de professionnalisation au sein d'un contrat à durée indéterminée pour permettre d'acquérir une qualification à travers une formation en alternance, ouverte à certaines catégories de salariés, et notamment les salariés dont la qualification est inadaptée à l'évolution des technologies, et les salariés en deuxième partie de carrière ;
  • la promotion des actions de formation spécifiques pour les personnes sans qualification, notamment illettrées ;
  • le renforcement de l'attractivité des contrats d'apprentissage ;
  • le relèvement de la contribution financière des entreprises à la formation professionnelle.

Par ailleurs, la loi redéfinit les règles de la négociation collective entre Etats et partenaires sociaux, en matière de contractualisation.

Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale

La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale touche aux domaines du travail, de la santé et du logement. Elle contient notamment un certain nombre de dispositions relatives à la formation professionnelle (titre II) :

  • la création de la "validation des acquis de l’expérience" (VAE), un dispositif qui permet à toute personne d’accéder, sur la base d’une expérience professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole d’au moins trois ans, à tout ou partie d’un diplôme ou, plus généralement d’une certification professionnelle. La création de la VAE correspond à la volonté de sécuriser davantage les parcours professionnels de la population active faiblement diplômée, ainsi qu’à celle de développer la formation tout au long de la vie ;
  • la création d’un "comité de coordination régionale de l’emploi et de la formation professionnelle" dans chaque région, une instance régionale de coordination des politiques de l'emploi et des programmes de formation professionnelle initiale et continue, qui relèvent de la responsabilité des conseils régionaux ;
  • la réforme de la collecte de la taxe d’apprentissage (à savoir les fonds versés par les entreprises pour les formations en alternance) afin de dégager des moyens supplémentaires pour le financement de la formation en alternance ;
  • la coordination des financements des centres de formation d’apprentis (CFA) autour du conseil régional.

Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)

La LOLF est une loi organique, qui a une valeur supérieure à la loi ordinaire. Elle remplace le précédent cadre, datant de 1959, et vise à moderniser la gestion de l'État ; elle fait graviter la procédure budgétaire autour de deux principes : une logique de performance de la gestion publique d’une part, et d’autre part une transparence de l’information budgétaire propre à instituer un contrôle étroit par le Parlement.

Depuis son entrée en vigueur, au 1er janvier 2006, le budget de l'État est organisé en "missions" et "programmes" :

  • une mission regroupe un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie. Chaque mission est  l'unité de vote du budget par le Parlement ;
  • le programme, défini au niveau ministériel, regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d’actions relevant d’un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d’intérêt général, ainsi que des résultats attendus illustrés par des indicateurs de performance. Au projet de loi de finances est annexé, pour chaque programme, un projet annuel de performance précisant les objectifs de ce programme et les résultats attendus illustrés par des indicateurs de performance et les moyens correspondants. L'année suivante, pour chaque programme, un rapport annuel de performance mettra en évidence les résultats atteints et les moyens mis en œuvre pour ce faire.

L’enseignement scolaire fait l’objet d’une mission "interministérielle", deux ministères étant concernés : le ministère chargé de l’Education nationale et le ministère chargé de l’Agriculture. Cette mission comporte sept programmes, chacun regroupant plusieurs actions et crédits budgétaires, qui sont votés par le Parlement sur la base des objectifs affichés et reconduits sur la base des résultats obtenus.

Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

La loi n°89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation a fait de l'éducation la première priorité nationale. Elle a modifié et complété la législation sur le système éducatif, en réorganisant les rythmes scolaires ainsi que les cycles d'apprentissage.

Les lois de décentralisation : lois n° 83-663 du 22 juillet 1983 et n° 85-97 du 25 janvier 1985

Les communes, aux départements et aux régions des charges de fonctionnement et d'équipement des locaux scolaires. Ces lois ont également fait des collèges et lycées des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) une catégorie d'établissements publics relevant du ministère de l'Éducation nationale. Comme tous les établissements publics, les EPLE ont la personnalité morale et disposent d'une autonomie administrative et financière qui leur a été conférée par le décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, qui organise leur fonctionnement.

Loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur

La loi d'orientation de l'enseignement supérieur de 1968 a instauré l'autonomie pédagogique, administrative et financière des universités, qui ont remplacé les anciennes "facultés". Elle confère aux universités le statut d’"établissements publics à caractère scientifique et culturel", jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés

La loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 définit les rapports actuels entre l'État et les établissements d'enseignement privés : elle ne reconnaît pas d'"enseignement privé" en tant que tel, mais uniquement une pluralité d'établissements. Elle prévoit la possibilité pour les établissements privés de passer un contrat "simple" ou un contrat "d’association" avec l'Etat.

  • Le contrat simple peut être passé uniquement avec des écoles primaires ou spécialisées. Les classes doivent avoir fonctionné pendant au moins 5 ans, et les locaux doivent répondre aux exigences de salubrité. L'établissement sous contrat simple doit organiser l'enseignement des matières de base par référence aux programmes et aux horaires de l'enseignement public. Les maîtres sont nommés par l'autorité privée et salariés de droit privé, mais rémunérés par l'État.
  • Le contrat d’association peut être passé avec des écoles primaires et les établissements d'enseignement secondaire (collèges, lycées). L'enseignement privé doit être dispensé dans les mêmes conditions que dans le système public, l’établissement s’engage à respecter les programmes et objectifs pédagogiques nationaux, et les enseignants sont rémunérés par l'Etat et salariés de droit public. Toutefois, ils sont directement recrutés par le chef d’établissement. Les pouvoirs publics prennent en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement des établissements privés; en contrepartie, l'établissement sous contrat est soumis aux mêmes inspections que les établissements publics.