Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Conditions de service des enseignants des niveaux préprimaire, primaire et secondaire

France

9.Enseignants et personnel de l'éducation

9.2Conditions de service des enseignants des niveaux préprimaire, primaire et secondaire

Last update: 14 December 2023

Les praticiens de la petite enfance sont des professionnels qui peuvent appartenir au corps de de la fonction publique territoriale (niveau départemental) lorsqu’ils travaillent dans les crèches publiques, ou sont des professionnels de droit privé (sans statut de fonctionnaire) lorsqu’ils travaillent dans des structures privées.

Les enseignants de l’enseignement scolaire appartiennent aux corps de la fonction publique. Leur statut professionnel est donc soumis à la législation concernant la fonction publique.

Le préambule de la Constitution de 1946, toujours en vigueur sous le régime de la Constitution de 1958, prévoit que "l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État". L'État conserve la responsabilité du service public de l'enseignement : "à ce titre, il est responsable du recrutement, de la formation et de la gestion des personnels. Il a la charge de leur rémunération ainsi que des dépenses pédagogiques. Il arrête les orientations pédagogiques et les programmes". Le service public de l'enseignement au niveau scolaire est dirigé par le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Politique de planification

Pour l’accueil de la petite enfance, il n’y a pas de planification nationale, que ce soit en structure collective ou en accueil à domicile.

Pour les enseignement préélémentaire, élémentaire et secondaire, le nombre de postes ouverts chaque année aux différents concours de recrutement est fixé chaque année par arrêté ministériel. Toutefois, ces décisions du pouvoir exécutif s’inscrivent dans le cadre du budget du Ministère en charge de l’Education Nationale, discuté et voté chaque année par le Parlement. 

Accès à la profession

L’accès à la profession d’enseignant se fait sur concours, dont les modalités sont fixées par l’Etat.

  • Concours de Recrutement de Professeurs des Écoles : arrêté du 19 avril 2013 fixant les modalités d’organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième Concours de Recrutement de Professeurs des Écoles.
  • Concours du CAPES : arrêté du 19 avril 2013 fixant les sections et les modalités d’organisation des concours du Certificat d’Aptitude au Professorat du Second degré.
  • Concours du CAPET : arrêté du 19 avril 2013 fixant les sections et les modalités d’organisation des concours du Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Technique.
  • Concours du CAPLP : arrêté du 19 avril 2013 fixant les sections et les modalités d’organisation des concours du Certificat d’Aptitude au Professorat de Lycée Professionnel.
  • Concours du CAPEPS : arrêté du 19 avril 2013 fixant les sections et les modalités d’organisation des concours du Certificat d’Aptitude au Professorat d’Éducation Physique et Sportive.
  • Concours de l’agrégation : décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré.

La réussite à l’un des concours nationaux donne le droit d’accès au poste d’enseignant qui lui correspond. On distingue : 

  • les enseignants du premier degré, qui interviennent dans les écoles maternelles et dans les écoles élémentaires, où ils dispensent un enseignement polyvalent ; 
  • les enseignants du second degré, qui enseignent dans les collèges et dans les lycées, où ils dispensent un enseignement disciplinaire (une seule discipline enseignée par enseignant). plusieurs concours différents donnent accès à la profession d’enseignant du secondaire.

Seuls les étudiants inscrits en seconde année de master ou les candidats déjà titulaires d’un master peuvent se présenter aux concours externes de recrutement des professeurs. Pour être nommés fonctionnaires stagiaires, les lauréats doivent justifier de la détention d’un master.

Période d'entrée dans le profession

Après leur réussite au concours et leur affectation en académie, les fonctionnaires stagiaires bénéficient d’une formation initiale statutaire. Cette formation est adaptée en fonction du profil du professeur ou du CPE stagiaire et du type de master obtenu.

Eu égard à sa formation universitaire et sa première expérience professionnelle, l’année de formation initiale du stagiaire met l’accent sur la pratique professionnelle en responsabilité en école ou en établissement, où il bénéficie d’un tutorat adapté.

Le stagiaire détenteur d’un master disciplinaire effectue un service à mi-temps en école ou en établissement. Son année de stage est caractérisée par l’alternance entre exercice professionnel en responsabilité et formation s’appuyant notamment sur des enseignements d’une ou plusieurs unités d’enseignement relevant du master métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF).

Le parcours de formation des stagiaires non titulaires d’un master MEEF intègre notamment une formation à la laïcité et aux valeurs de la République, à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers 4 ainsi qu’à l’égalité filles-garçons.

Statut professionnel

Les praticiens de la petite enfance sont des professionnels qui peuvent appartenir au corps de de la fonction publique territoriale (niveau départemental) lorsqu’ils travaillent dans les crèches publiques, ou sont des professionnels de droit privé (sans statut de fonctionnaire) lorsqu’ils travaillent dans des structures privées.

Les enseignants du premier et du second degré public sont fonctionnaires de l’Etat. En conséquence, ils sont concernés par les textes généraux régissant les droits et obligations des fonctionnaires (statut de la Fonction publique). Les enseignants de l’enseignement privé sous contrat ne sont pas fonctionnaires, mais sont des agents contractuels de la fonction publique.

Mesures de remplacement

Enseignants du niveau préélémentaire et élémentaire

Dans le premier degré, les personnels titulaires remplaçants peuvent être mobilisés dès la 1ère demi-journée d’absence d’un enseignant. Ces enseignants sont rattachés à une école et affectés soit dans une brigade départementale de remplacement, soit dans une zone d’intervention localisée (ZIL).

Les personnels enseignants affectés sur les brigades ont vocation à assurer le remplacement des congés longs (stages, congés maternité ou adoption, congés longue maladie...) ; les personnels affectés en zones d’intervention localisée (infra-départementales), organisées autour d’un groupement d’écoles, interviennent pour des remplacements plus courts.

On distingue dans le premier degré deux types de remplaçants :

  • les remplaçants travaillant dans les zones d'intervention localisée (ZIL), qui sont affectés sur des remplacements de courte durée (moins de quinze jours), dans un rayon n'excédant pas 20km ; ces titulaires mobiles sont laissés à la disposition de l'inspecteur de l'éducation nationale dans sa circonscription
  • les remplaçants intervenant dans le cadre des "brigades départementales" (BD), qui sont appelés à se déplacer dans tout le département, pour des remplacements de plus ou moins longue durée.

Le nombre de ZIL a toutefois diminué car de nombreux départements ont procédé au regroupement de leurs moyens dans le cadre de zones de remplacement recouvrant plusieurs circonscriptions. Les remplaçants les plus expérimentés peuvent également être appelés à faire des remplacements dans des classes ou établissements spécialisés (classes pour l'inclusion scolaire, sections d'enseignement général et professionnel adapté, etc.), en particulier ceux qui possèdent le Certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPASH).

Enseignants du niveau secondaire

Dans le second degré, les remplaçants titulaires sont appelés "titulaires sur zone de remplacement" (TZR).

Pour les absences de longue durée les remplaçants sont des TZR, mais aussi des contractuels CDI et CDD ce qui permet de maintenir un taux d'efficacité élevé.

Les absences de courte durée (moins de 15 jours) relèvent d’un dispositif spécifique, piloté par le chef d'établissement, qui prévoit de faire appel aux enseignants de l’établissement, rémunérés en heures supplémentaires, pour effectuer des remplacements de courte durée.

Dans chaque établissement, un protocole doit définir notamment les modalités de mobilisation des enseignants pour un remplacement de courte durée, conformément à leurs qualifications, dans la limite de 5 heures supplémentaires par semaine et de 60 heures par année scolaire. Le chef d’établissement doit rechercher en priorité l’accord des enseignants pour participer à ce dispositif même s’il a la possibilité de recourir à la désignation d’un enseignant en l’absence de volontaires. Ce dispositif permet en priorité de pallier les absences prévisibles, comme celles liées aux stages de formation continue, à la préparation ou la présentation à un concours ou examen, à la participation à un jury. Les titulaires et contractuels de l’établissement participant au dispositif bénéficient d’heures supplémentaires effectives.

Mesures de soutien en cours de carrière

Pour les personnels des structures collectives de la petite enfance, la convention collective nationale définit les droits et devoirs de formation professionnelle. Selon la convention, Chaque salarié doit bénéficier d'un examen de sa situation individuelle au minimum tous les 2 ans au cours d'un entretien professionnel de formation avec son responsable hiérarchique. Il a pour objet de permettre à la fois au salarié et à son responsable hiérarchique d'échanger leurs points de vue de manière équilibrée et de faire des propositions, notamment en matière de formation professionnelle. Cet entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il est consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en matière de qualification.

Dans l’enseignement scolaire, un enseignant titulaire ou un enseignant non titulaire qui a 1er janvier de l'année en cours, au moins un an de services effectifs au sein de l'administration, il peut demander à bénéficier du droit individuel à la formation, qui sera éventuellement accordé dans la limite des crédits académiques disponibles. La demande, étayée par un projet professionnel structuré, passe par la voie hiérarchique pour avis.

Les plans académiques de formation sont élaborés au niveau local dans une perspective d'accompagnement au plus près de l'ensemble du personnel. Les priorités nationales du Plan national de formation y sont déclinées en fonction des spécificités de chaque académie.

Salaires

En France, le salaire statutaire de base des enseignants est fixé par l’État de la même façon pour tous les enseignants du service public et de l’enseignement privé sous contrat. L’enseignement privé hors contrat fixe lui-même les salaires des enseignants.

Le salaire des enseignants des niveaux préélémentaire, élémentaire et secondaire est basé sur une grille indiciaire. Cette rémunération principale augmente périodiquement au fur et à mesure que l’enseignant gravit les échelons à l'intérieur d'un grade. Ces changements d'échelon sont plus ou moins rapides en fonction du mérite et de la participation de l’enseignant aux actions de formation continue. 

Le nombre d’années moyen qu’un enseignant titulaire doit accomplir pour atteindre le salaire statutaire maximum est estimé à 35 ans pour les enseignants de l’enseignement préélémentaire au second cycle de l’enseignement secondaire.

En préélémentaire et élémentaire, les salaires minimum et maximum présentés dans le tableau sont ceux du salaire statutaire d’un professeur des écoles et incluent l’Indemnité de Suivi et d’Accompagnement des Élèves (ISAE), une indemnité annuelle de 400 euros, instituée par le décret n°2013-790 du 30 août 2013. Pour le secondaire, les salaires minimum et maximum présentés correspondent au salaire statutaire d’un professeur certifié et incluent l’Indemnité de Suivi et d’Orientation des Élèves (ISOE), instituée par le décret n°93-55 du 15 janvier 1993, avec les montants fixés par l’arrêté du 15 janvier 1993

Les enseignants peuvent également recevoir des indemnités en fonction de leur situation (non comprises dans les montants renseignés dans le tableau). Par exemple, les enseignants qui sont directeurs d’école au premier degré perçoivent une indemnité spécifique. D’autres indemnités existent :

  • Indemnité de professeur principal ;
  • Indemnité REP ou REP+ (enseignant dans des zones d’éducation prioritaires) ;
  • Indemnité d’enseignement à destination d’un public à besoins spécifiques ;
  • Indemnité d’Heure Supplémentaire Année (HSA) ;
  • Indemnité de Tutorat d'enseignant stagiaire ;
  • etc.

 

Salaire brut annuel pour un enseignant titulaire à temps plein en établissement public
  Salaire statutaire de base (euros) Salaire moyen effectif (euros)
minimum maximum
Préélémentaire 26 839 47 629 37 328
Élémentaire 26 839 47 629 36 285
Premier cycle du secondaire 29 382 50 424 40 840
Second cycle du secondaire général 29 382 50 424

 45 505
Second cycle du secondaire professionnel 29 382 50 424

Source : Eurydice, Teachers’ and school heads’ salaries and allowances in Europe – 2020/2021, 2022.

Pour plus d'informations sur les évolutions de carrière dans les niveaux d'éducation susmentionnés, se référer au site du ministère de l’éducation nationale.

Organisation du travail et congés

Accueil de la petite enfance

Dans le cas des professions en structures collectives privées, les durées du temps de travail et des congés sont définies dans une convention collective nationale. Pour les agents publics comme privés des structures d’accueil collectif, la durée conventionnelle du travail est fixée à 35 heures par semaine (soit 151,67 heures par mois). Le nombre de jours de congé est apprécié sur la base d'une semaine de 5 jours ouvrés.

Dans le cas des assistantes maternelles qui accueillent à leur domicile, elles ne sont pas soumises à la durée légale de travail de 35 heures par semaine. Des durées maximales de travail, quotidienne, hebdomadaire et annuelle sont imposées. Les jours fériés travaillés et le repos hebdomadaire sont précisés dans le contrat. La durée de l'accueil indiquée dans la convention collective est de 45 heures par semaine. L'accueil journalier s'effectue selon les règles suivantes :

  • la durée habituelle de la journée d'accueil est de 9 heures
  • l'accueil journalier commence à l'heure prévue au contrat et finit à l'heure de départ de l'enfant avec l'un de ses parents
  • l’assistante maternelle bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures de suite minimum et ne peut pas être employée plus de 6 jours de suite

L'employeur ne peut pas exiger de l'assistante maternelle de travailler plus de 48 heures par semaine sans son accord écrit. Cette durée de 48 heures est calculée en moyenne sur une période de 4 mois. Avec l'accord de l'assistante maternelle, elle peut être calculée sur une période de 12 mois, dans la limite de 2 250 heures par an.

Enseignants du niveau préélémentaire et élémentaire

Le service des personnels enseignants du premier degré est fixé par le décret n°2008-775 du 30 juillet 2008 et  s'organise en 24 heures hebdomadaires d'enseignement à tous les élèves et 108 heures annuelles, effectuées sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription dans laquelle exercent les enseignants concernés. Les 108 heures annuelles de service se répartissent de la manière suivante : 

  • 36 heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires organisées dans le projet d'école, par groupes restreints d'élèves, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école ;
  • 48 heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés ;
  • 18 heures consacrées à des actions de formation continue, pour au moins la moitié d'entre elles, et à de l'animation pédagogique ;
  • 6 heures de participation aux conseils d'école obligatoires.

L'exercice des fonctions à temps partiel de droit est possible aux quotités de 50%, 60%, 70% ou 80%. Toutefois, ces quotités peuvent être aménagées de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant un nombre entier de demi-journées dans le premier degré correspondant à la quotité de temps de travail choisie. La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel, sous réserve de l'intérêt du service.

Enseignants du niveau secondaire

Le décret n°2014-240 du 20 août 2014 fixe le maxima de service hebdomadaire que le personnel enseignant du second degré est tenu de fournir sans rémunération supplémentaire, à savoir : 

  • Professeurs agrégés : 15 heures ;
  • Professeurs agrégés de la discipline d'éducation physique et sportive : 17 heures ;
  • Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement et professeurs de lycée professionnel : 18 heures ;
  • Professeurs d'éducation physique et sportive, chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et adjoints d'enseignement d'éducation physique et sportive : 20 heures ;
  • Professeurs exerçant avec des élèves à besoins spécifiques : 21 heures. 

Dans le secondaire, une heure de classe correspond à 55 minutes. 

Le maximum de service peut être modulé dans certains cas particuliers : abaissé dans les cas d'effectifs d'élèves lourds ou d'enseignement dans certaines classes, relevé au contraire dans les cas d'effectifs légers.

Dans l’intérêt du service, une  heure supplémentaire hebdomadaire  peut être imposée. Dans ce cas, les professeurs perçoivent une compensation financière. D'autre part, les enseignants du second degré participent aux divers conseils et réunions consacrés au suivi et à l'évaluation des élèves. Ces réunions ne font pas l'objet d'une quantification réglementée.

L'exercice des fonctions à temps partiel de droit est possible aux quotités de 50%, 60%, 70% ou 80%. Toutefois, ces quotités peuvent être aménagées de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant un nombre entier d'heures dans le second degré correspondant à la quotité de temps de travail choisie. La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel, sous réserve de l'intérêt du service. 

Promotion, avancement

Comme l'ensemble des fonctionnaires, les enseignants appartiennent à des corps. On dénombre six corps de personnels enseignants dans lesquels le recrutement est effectué : professeurs des écoles, professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs de lycée professionnel, professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et professeurs de chaires supérieures. 

L'avancement de la carrière au sein du corps se traduit par l'avancement d’échelon et, le cas échéant, par l’avancement de grade.

Le rythme de progression est unique et linéaire. Pour atteindre le dernier échelon de la classe normale, il faudra désormais 26 ans, de façon analogue aux autres fonctionnaires de catégorie A.

Il existe trois classes différentes :

  • Classe normale ;
  • Hors classe ;
  • Classe exceptionnelle.

Chaque enseignant bénéficie de trois rendez-vous de carrière pour faire le point de manière approfondie et objectivée sur son parcours. Des accélérations de carrière ou des perspectives de promotion plus rapides permettent de reconnaître et valoriser les parcours et l’engagement professionnel.

La classe exceptionnelle est prioritairement accessible aux personnels enseignants qui ont exercé en éducation prioritaire ou occupé des missions ou responsabilités particulières, pendant au moins huit ans.

Un professeur est amené à actualiser et à compléter ses connaissances tout au long de sa vie professionnelle. La formation continue et la promotion interne permettent aux enseignants qui le souhaitent d'évoluer dans l'exercice de leur métier ou de changer d'activités au sein de l'Éducation nationale.

Ainsi, un Professeur des Écoles peut devenir : 

  • directeur d'école ; 
  • maître formateur ; 
  • psychologue scolaire ; 
  • enseignant spécialisé (ASH) ; 
  • inspecteur de l'Éducation nationale (IEN) ; 
  • enseignant au collège ou au lycée en passant un concours interne ; 
  • enseignant à l'étranger; 
  • etc. 

Le détachement, la mise à disposition ou la disponibilité permettent aussi, pendant quelques années, d'exercer un métier différent.

Par voie de concours ou d'inscription sur la liste d'aptitude, les personnels enseignants ont la possibilité d'accéder à deux corps d'inspection : Inspection de l'Éducation nationale pour les professeurs des écoles et professeurs certifiés, Inspection pédagogique régionale pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. Ils peuvent également devenir chef d’établissement (ou adjoint à un chef d’établissement du 2nd degré par la voie du concours d’accès au corps des personnels de direction).

En outre, après trois années d'enseignement, les professeurs des écoles peuvent aussi s'inscrire sur la liste d'aptitude à l'emploi de directeur, pour exercer cette fonction dans une école préélémentaire, élémentaire. Les directeurs des écoles ne constituent pas un corps spécifique de fonctionnaires. En effet, ils appartiennent au corps des professeurs des écoles et sont nommés à un emploi. Ils assurent l'organisation et le fonctionnement de l'école, ils servent d'interlocuteur vis-à-vis des autorités locales, des parents d'élèves, du monde économique et des associations culturelles et sportives. Les enseignants désireux de changer de carrière peuvent enfin demander un détachement pour travailler dans d'autres ministères ou collectivités territoriales, ou dans des organismes de recherche relevant du ministère. 

Enfin, deux décrets n° 2005-959 et 2005-960 du 9 août 2005 pris en application de l’article 77 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ont mis en place la procédure de la seconde carrière des enseignants. Il s’agit de la possibilité pour les enseignants justifiant d’au moins quinze ans de service  d’enseignement de demander un détachement dans les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs. Pendant la durée du détachement qui est fixé à un an, l’agent suit une formation d'adaptation à l’emploi. A la suite de cette année, et si le détaché en fait la demande, l’administration d’accueil se prononce soit pour l’intégration immédiate, soit pour la réintégration dans le corps d’origine, soit pour le maintien en détachement pendant une année supplémentaire dans l’emploi occupé ou dans un nouvel emploi de la même administration, de la même collectivité ou du même établissement. 

Mutations

Chaque année, les enseignants qui souhaitent changer d’affectation ont la possibilité de s’inscrire à un mouvement national ou régional, afin d’obtenir leur mutation.

Le mouvement des personnels enseignants des premier et second degrés, d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale connaît deux phases.

Pour le premier degré, une phase interdépartementale permettant aux enseignants de pouvoir changer de département, suivie d'une phase intra-départementale pour les enseignants qui doivent recevoir une première affectation dans le département ou qui réintègrent un poste après une période de détachement, de disponibilité ou de congé de longue durée et pour ceux qui souhaitent changer d'affectation au sein de leur département. Doivent également participer au mouvement intra-départemental les enseignants du premier degré ayant perdu leur poste à la suite d'une période de congé parental.

Les inspecteurs d'académie-directeurs académiques des services de l'éducation nationale procèdent aux changements de département des personnels enseignants du premier degré, sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, et sous la responsabilité des recteurs.

Pour le second degré, une phase interacadémique est organisée, suivie de la phase intra-académique. Les personnels participent au mouvement pour demander une mutation, obtenir une première affectation, ou retrouver une affectation dans le second degré (réintégration).

Le ministère procède à la désignation des personnels changeant d'académie, à la désignation dans les académies des nouveaux titulaires et à l'affectation des professeurs de chaires supérieures. Les rectorats prononcent les premières et nouvelles affectations des personnels nommés dans leur académie.

Compte tenu de leur importante volumétrie, l'examen des demandes de mutation des enseignants du premier degré et des personnels du second degré dans le cadre des mouvements inter et intra départementaux et des mouvements inter et intra académiques s'appuie sur des barèmes permettant un classement équitable des candidatures.

Outre les priorités de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, les barèmes des mouvements des personnels des premier et second degrés traduisent également celles du décret du 25 avril 2018 relatif aux priorités d'affectation des membres de certains corps mentionnés à l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 :

  • agents touchés par des mesures de carte scolaire ;
  • agents sollicitant un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ;
  • agents exerçant  dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;
  • agents formulant chaque année une même demande de mutation, ancienneté de la demande ;
  • agents justifiant d'une expérience et d'un parcours professionnel.

Licenciement

Accueil de la petite enfance

Dans le cas des professions en structures collectives privées, les motifs de licenciement et les mesures associées sont définies dans une convention collective nationale. Dans le cas des structures publiques, les agents sont des fonctionnaires de la fonction publique territoriale et sont régis par ce statut.

Dans le cas des assistantes maternelles à domicile, les parents peuvent décider de retirer l’enfant à l'assistante maternelle agréée employée et ainsi rompre son contrat de travail. Ce retrait de l'enfant a les mêmes les effets qu'un licenciement mais obéit à des règles spécifiques. Les règles, indemnités et préavis dépendent du type de contrat de travail. Dans le cas d’un contrat en CDI, le préavis commence le jour de 1re présentation de la lettre recommandée notifiant la rupture du contrat de travail. La durée minimum du préavis dépend de l'ancienneté de l'assistante maternelle : 15 jours pour une ancienneté de moins d’un an avec la famille, 1 mois si plus d’un an. La décision de rupture doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, sans entretien préalable obligatoire. Il n'est pas obligatoire d'indiquer les motifs du retrait de l'enfant.

Enseignement scolaire

D’après l’article L553-1 du Code de la fonction publique, un fonctionnaire de la fonction publique d’État peut être licencié dans les cas suivants :

  • Pour abandon de poste ;
  • Après refus par l'intéressé au terme d'une période de disponibilité de trois postes proposés en vue de sa réintégration ;
  • Pour insuffisance professionnelle.

Départ à la retraite et pensions

Pour les professionnels de la petite enfance en structure collective privée, la convention collective nationale fixe les conditions de l’ouverture des droits de retraite par les dispositions légales et conventionnelles.

Les enseignants ainsi que les agents de la fonction publique territoriale qui travaillent structure de la petite enfance bénéficient du même système de retraite que l'ensemble des fonctionnaires.

Les enseignants peuvent percevoir une pension de retraite à partir de l'âge de 62 ans. Les enseignants de catégorie A peuvent s'ils le souhaitent prolonger leur activité jusqu'à 67 ans, en particulier ceux qui, parvenus à 60 ans, n'ont pas encore les 42 ans de service nécessaires à l'obtention du taux plein.