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EACEA National Policies Platform:Eurydice
Conditions de service pour le personnel académique de l'enseignement supérieur

France

9.Enseignants et personnel de l'éducation

9.5Conditions de service pour le personnel académique de l'enseignement supérieur

Last update: 14 December 2023

Politique de planification

En application de la réforme du statut des enseignants-chercheurs introduite par le décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 et du décret n°2015-652 du 10 juin 2015, tous les actes de gestion courante de la carrière de ces personnels qui relevaient du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sont transférés aux présidents d’universités et aux directeurs des autres établissements d’enseignement supérieur.

Restent néanmoins de compétence ministérielle, les nominations des maîtres de conférences et des professeurs des universités, qui demeurent respectivement du ressort du Secrétaire d'État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du Président de la République, les actes d’intégration après détachement ou, à titre résiduel, l’octroi des congés longue durée lorsque l’avis du comité médical supérieur est requis ainsi que les actes relatifs à la cessation de fonctions. 

Accès à la profession

Les Maîtres de conférences

La procédure de recrutement comprend deux phases : la qualification et le recrutement par concours. Les postes à pourvoir sont ouverts par établissement dans une discipline aux candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités. Comme pour les "professeurs des universités", la nationalité française n'est pas une condition pour concourir.

La qualification : Les candidats à une inscription sur cette liste doivent remplir l'une des conditions suivantes : 

  • être titulaire d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent ;
  • justifier de 3 années d'activité professionnelle effective au cours des six années précédentes à l'exclusion des activités d'enseignant ou de chercheur ;
  • être enseignant associé à temps plein ;
  • être détaché dans le corps des maîtres de conférences ;
  • appartenir au corps de chargé de recherche ou à un corps de chercheur.

Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de candidature, sont examinées par la section compétente du Conseil National des Universités qui peut avoir recours à des experts extérieurs chargés de donner un avis écrit sur les candidatures. La qualification est appréciée par rapport aux différentes missions des enseignants-chercheurs.

Après examen des dossiers présentés, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Les candidatures non retenues font l'objet d'un rapport motivé.

La liste de qualification aux fonctions de maître de conférences est publiée au Journal Officiel. Elle est valable quatre ans.

Peuvent toutefois être dispensés de la qualification, les candidats exerçant une fonction d’enseignant-chercheur d’un niveau équivalent à celui de l’emploi à pourvoir, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un Etat autre que la France. Il appartient au conseil scientifique de l’établissement de se prononcer sur les titres et travaux des intéressés ainsi que sur le niveau de leurs fonctions au vu du rapport de deux spécialistes de la discipline concernée.

Le recrutement par concours: Une fois inscrits sur une liste de qualification, les candidats se présentent directement aux postes ouverts dans les établissements d’enseignement supérieur. Ceux-ci sont actuellement publiés deux fois par an.

Les établissements d'enseignement supérieur ont la possibilité de recruter des enseignants-chercheurs, soit à tout moment de l’année dans le cadre de la procédure dite "au fil de l’eau", soit dans le cadre de la session dite "du calendrier commun". Cette session est caractérisée par un calendrier commun à l’ensemble des établissements publiant leurs postes et permet une affectation des lauréats à partir du 1er septembre de l’année considérée.

L’examen des candidatures relève d’un comité de sélection, dont les règles de constitution et de fonctionnement sont définies statutairement. Cette instance est chargée de se prononcer sur le dossier de candidature en émettant un avis qu’il transmet au conseil d’administration réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Il revient à ce dernier de prendre la décision de recrutement et de transmettre au ministre une proposition de nomination.

Les Professeurs des universités

Les professeurs des universités sont en principe recrutés par concours ouverts par établissement. Cependant, dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, des concours nationaux d'agrégation sont organisés. La procédure se déroule en deux étapes : la qualification et le recrutement.

Les candidats à un poste de professeur des universités doivent en principe être titulaires d'une habilitation à diriger des recherches (HDR), diplôme national délivré par une université ou un autre établissement d'enseignement supérieur à des universitaires ayant réalisé, postérieurement à l’obtention du doctorat, des travaux scientifiques de haut niveau.

Cependant, les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent, peuvent être dispensés de l'habilitation à diriger des recherches. Ces dispenses sont accordées par le Conseil National des Universités à l’occasion de l’inscription sur la liste de qualification. La dispense est valable quatre ans. Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours.

La qualification : les demandes de qualification, qui doivent être accompagnées d'un dossier individuel de candidature, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités, qui peut avoir recours à des experts extérieurs chargés de donner un avis écrit sur les candidatures. La qualification est appréciée par rapport aux différentes missions des enseignants-chercheurs. Après examen des dossiers présentés, la section arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification. Les candidatures non retenues font l'objet d'un rapport motivé. La liste de qualification aux fonctions de professeur des universités est publiée au Journal Officiel. Elle est valable quatre ans.

Peuvent toutefois être dispensés de la qualification, les candidats exerçant une fonction d’enseignant-chercheur d’un niveau équivalent à celui de l’emploi à pourvoir, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un Etat autre que la France. Il appartient au conseil scientifique de l’établissement de se prononcer sur les titres et travaux des intéressés ainsi que sur le niveau de leurs fonctions au vu du rapport de deux spécialistes de la discipline concernée.

Le recrutement par concours : une fois inscrit sur une liste de qualification, les candidats sont recrutés par des concours ouverts par établissement en fonction du nombre de postes à pourvoir.

Les établissements d'enseignement supérieur ont la possibilité de recruter des enseignants-chercheurs, soit à tout moment de l’année dans le cadre de la procédure dite "au fil de l’eau", soit dans le cadre de la session dite "du calendrier commun". Cette session est caractérisée par un calendrier commun à l’ensemble des établissements publiant leurs postes et permet une affectation des lauréats à partir du 1er septembre de l’année considérée.

L’examen des candidatures relève d’un comité de sélection, dont les règles de constitution et de fonctionnement sont définies statutairement. Cette instance est chargée de se prononcer sur le dossier de candidature en émettant un avis qu’il transmet au conseil d’administration réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Il revient à ce dernier de prendre la décision de recrutement et de transmettre au ministre une proposition de nomination.

Cas particulier, dans les disciplines juridiques, économiques, politiques et de gestion, les professeurs des universités sont recrutés soit par la voie de concours nationaux d'agrégation, soit par concours ouverts par établissement et réservés aux maîtres de conférences remplissant les conditions de diplômes évoquées ci-dessus, et ayant accompli au 1er janvier de l'année du concours dix années de service dans un établissement d'enseignement supérieur dont cinq ans en qualité de maître de conférences.

Deux concours nationaux d’agrégation sont organisés périodiquement dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion : une agrégation externe ouverte aux candidats titulaires du doctorat et une agrégation interne réservée aux maîtres de conférences d’au moins 40 ans pouvant justifier de dix ans de service dans un établissement d’enseignement supérieur.

A l’issue de ces concours, les lauréats sont affectés en fonction de leur rang de classement.

Les concours d'agrégation comprennent deux épreuves : 

  • la première consiste en une appréciation par le jury des titres et travaux des candidats puis d’une discussion avec ces derniers sur leurs travaux ;
  • pour la deuxième épreuve, les candidats autorisés à poursuivre le concours doivent assurer trois leçons.

Les enseignants associés

Il convient de mentionner les enseignants associés, qui peuvent être de nationalité française ou étrangère. Les nominations d'enseignants associés sont prononcées par les autorités compétentes pour la nomination des personnels titulaires de même catégorie, sur proposition des instances statutairement consultées pour la nomination de ces personnels titulaires. La nomination des enseignants associés à temps plein est décidée pour une durée de trois ans. Pour être recruté à titre d'associé à temps plein, il faut soit justifier d'une expérience professionnelle autre qu'une activité d'enseignement ou de recherche (sept ans d'expérience pour être recruté comme maître de conférences associé, neuf ans pour être recruté comme professeur associé), soit être titulaire d'un doctorat ou d'un titre universitaire équivalent et exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche à l'étranger.

Pour être recruté à titre d'associé à mi-temps, les conditions sont plus souples que pour l'association à temps plein. Il suffit de justifier depuis au moins trois ans d'une activité professionnelle principale (autre qu'une activité d'enseignement) et d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline enseignée. Les nominations sont prononcées, comme pour le recrutement des associés à temps plein et des enseignants-chercheurs titulaires, par les autorités compétentes pour la nomination des personnels titulaires de même catégorie sur proposition des instances statutairement concernées par la nomination des personnels titulaires de même catégorie.

Les enseignants associés et invités à temps plein ont les mêmes obligations de service que celles qui sont applicables aux enseignants-chercheurs titulaires de même catégorie. Leurs obligations de service sont fixées par rapport au temps de travail de référence des enseignants-chercheurs correspondant au temps de travail de référence arrêté dans la fonction publique, soit au titre de l’enseignement 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés pour les enseignants associés à temps plein et à la moitié pour les enseignants associés à mi-temps.

Les personnels enseignants titulaires du niveau secondaire

Des enseignants de cette catégorie peuvent être affectés dans le supérieur : certains postes sont pourvus par des professeurs agrégés, ou des professeurs titulaires du CAPES, du CAPET ou du CAPLP de l'enseignement public. Les candidats doivent être titulaires ou stagiaires. Ils peuvent être en activité ou en position de disponibilité, détachement, report de nomination ou congés divers.

Les enseignants titulaires du second degré qui exercent leurs fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur ont des obligations de service égales à 384 heures de travaux dirigés annuelles.

Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) 

Ils sont recrutés par contrat à durée déterminée, qui ne doit pas excéder quatre années. Il s’agit d’étudiants en dernière année de thèse ou de jeunes docteurs. Ils peuvent exercer à temps complet ou à temps partiel et assurent un service annuel de 128 heures de cours ou de 192 heures de travaux dirigés ou 288 de travaux pratiques.

Les moniteurs 

Ce statut est régi par le décret n°2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche permet aux étudiants inscrits en vue de la préparation d’un doctorat de bénéficier d’un contrat unique pouvant comprendre, outre les activités de recherche liées à leur inscription en doctorat, des missions en matière d’enseignement, de recherche, de valorisation de la recherche, d’information scientifique et technique ou de missions d’expertise en entreprises.

Les lecteurs et les maîtres de langues étrangères 

Ils sont régis par le décret n° 87-754 du 14 septembre 1987, modifié par le décret n°2013-310 du 11 avril 2013,  et sont recrutés pour un an ou deux ans par des établissements d'enseignement supérieur. Les lecteurs assurent un service annuel en présence des étudiants de 300 heures de travaux pratiques, les maîtres, un service de 288 heures.

Les chargés d'enseignement vacataires 

Ils peuvent assurer des cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Il s'agit de personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines scientifique ou professionnel, qui exercent une activité professionnelle en dehors de leur activité de chargé d'enseignement. Celle-ci prend la forme de vacations, soit occasionnelles, soit régulières, rémunérées selon les taux réglementaires en vigueur.

Les agents temporaires vacataires 

Ils sont des étudiants âgés de moins de 28 ans au 1er septembre de l’année universitaire considérée, inscrits en vue de la préparation d'un diplôme de troisième cycle d'enseignement supérieur. Ils sont également recrutés parmi les personnes âgées de moins de 65 ans bénéficiant d’une pension de retraite. Ils peuvent assurer des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Leur service ne peut au total excéder annuellement 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques. 

Statut professionnel

Les enseignants-chercheurs et enseignants de l’enseignement supérieur sont des fonctionnaires de catégorie A soumis en tant que tels au statut général de la fonction publique. Ils bénéficient en outre d'un certain nombre de garanties traditionnelles, destinées à préserver leur indépendance et leur liberté d'expression (notamment recrutement et avancement sur proposition d'instances exclusivement composées de leurs pairs).

Les enseignants-chercheurs 

  • Professeurs des universités (disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, littéraires et sciences humaines, scientifiques et pharmaceutiques) qui ont vocation prioritaire à assurer leur service d’enseignement sous forme de cours et à assurer la direction des unités de recherche ; 
  • Maîtres de conférences (disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, littéraires et sciences humaines, scientifiques et pharmaceutiques) qui sont principalement responsables de la préparation des programmes d’enseignement et de recherche, de l’orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques.

Les personnels enseignants et hospitaliers 

Les personnels enseignants et hospitaliers exercent leurs fonctions dans les centres hospitaliers et universitaires. Il s’agit des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers intervenant dans les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. 

Ils assument une triple fonction d’enseignement, de recherche et de soins et sont placés sous la double tutelle des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

Dans les disciplines médicales, il convient également de mentionner les personnels enseignants de médecine générale régis par le décret n°2008-744 du 28 juillet 2008. Les professeurs de médecine générale et les maîtres de conférences de médecine générale assurent conjointement des fonctions d’enseignement, de formation initiale et continue, des fonctions de recherche et d’autre part, des fonctions de soins exercées en médecine générale et ambulatoire.

Les enseignants

Cette catégorie regroupe des enseignants du second degré comme les professeurs certifiés, les professeurs agrégés, les professeurs techniques adjoints du lycée. 

  • Professeurs agrégés et certifiés qui peuvent être mis à la disposition de l’enseignement supérieur et nommés sur des emplois spécifiques du 2nd degré créés dans les établissements d’enseignement supérieur ; 
  • Professeurs de l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers qui peuvent être mis à la disposition de l’enseignement supérieur et être nommés sur des postes de leur catégorie afin d’y exercer leurs activités afin d’y exercer leurs activités.

Autres catégories

  • Attachés temporaires d’enseignement et de recherche (ATER) qui, en plus de leur charge d’enseignement, effectuent le plus souvent des travaux de recherche en vue de l’obtention d’un doctorat ; plusieurs catégories existent (fonctionnaires de catégorie A en détachement, enseignants ou chercheurs étrangers, doctorants en fin de thèse ou ayant soutenu leur thèse, moniteurs) ; 
  • Moniteurs qui sont déjà allocataires de recherche ; 
  • Doctorants contractuels ; 
  • Vacataires : chargés d’enseignement vacataires qui sont choisis pour leurs compétences dans les domaines scientifiques, culturel ou professionnel et agents temporaires vacataires qui ont moins de 28 ans et sont inscrits à une préparation d’un diplôme de master ; 
  • Personnels enseignants associés ou invités qui doivent justifier d’une expérience professionnelle (autre qu’une activité d’enseignant) de 7 ans dans les 9 dernières années pour les fonctions de maître de conférences associé et 9 ans pour les fonctions de professeur associé ; La durée d’exercice des fonctions est de 6 mois minimum à 3 ans renouvelable sans pouvoir d’excéder 6 ans au total. 
    • Associés à temps plein qui sont nommés pour une période qui ne peut pas être inférieure à 6 mois ni supérieure à 6 ans ;
    • Associés à mi-temps qui doivent avoir une activité extérieure devant être exercée depuis au moins 3 ans et directement en rapport avec la spécialité enseignée ;
    • Invités à temps plein ;
    • Invités à mi-temps ; 
  • Lecteurs de langues étrangères et maîtres de langues étrangères : Les lecteurs de langue étrangère assurent un service annuel en présence des étudiants de 300 heures de travaux pratiques convertibles en heures de travaux dirigés. Les maîtres de langue étrangère sont impliqués dans toutes les tâches liées à l’activité d’enseignement. Leur service annuel en présence des étudiants est fixé à 288 heures de travaux pratiques ou 192 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente ou, enfin mais à titre exceptionnel, des cours.

Salaires

La rémunération des enseignants du supérieur est fixée par l’État. Elle est composée d'un traitement de base donné par une grille indiciaire fixée par le décret n°2013-305 du 10 avril 2013 auquel s'ajoutent diverses indemnités.

Le traitement d'enseignant-chercheur évolue au cours de sa carrière à l’ancienneté. Des bonifications d'ancienneté peuvent être accordées aux maîtres de conférences et professeurs des universités qui s'engagent dans une démarche de mobilité.

Salaire statutaire mensuel de base Maîtres de conférences Professeurs des universités
Minimum 2 102 € 3 047 €
Maximum 4 459 € 6 112 €

Les indemnités et les rémunérations supplémentaires des enseignants – chercheurs

Les enseignants peuvent  percevoir, en plus du traitement : 

  • une prime de recherche et d'enseignement supérieur, attribuée à tous les enseignants-chercheurs en activité dans un établissement d'enseignement supérieur (montant : 1 245 €).

Ils peuvent, en outre, bénéficier d'une des primes suivantes, dont certaines sont fixées par l’arrêté du 17 novembre 2010 : 

  • une prime d’excellence scientifique, qui se substitue à la prime d’encadrement doctoral et de recherche, pouvant être accordée pour une période de quatre ans renouvelable par les présidents ou directeurs d’établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche aux personnels dont l’activité scientifique est jugée élevée par les instances d’évaluation dont ils relèvent ainsi qu’à ceux exerçant une activité d’encadrement doctoral. Cette prime peut également être attribuée aux personnels lauréats d’une distinction scientifique de niveau national ou international conférée par un organisme de recherche ;
  • une prime d'administration, si l’enseignant-chercheur exerce des fonctions de président ou directeur d’établissement d’enseignement supérieur, de directeur d’IUT, d’institut ou d’école interne à une université, ou si il est chargé de responsabilités administratives auprès du ministère ; 
  • une prime de charges administratives si l’enseignant-chercheur exerce des responsabilités administratives ou une mission temporaire définie par l’établissement ; 
  • une prime de responsabilités pédagogiques, si l’enseignant exerce des fonctions pédagogiques spécifiques en sus de ses obligations de service. La liste des responsabilités pédagogiques ouvrant droit à la prime, la liste des bénéficiaires et le montant de la prime sont fixés chaque année par le chef d’établissement sur proposition du conseil d’administration, dans la limite d’une dotation attribuée à cet effet par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le montant de cette prime est variable selon la nature des fonctions exercées.

Les enseignants-chercheurs peuvent aussi percevoir des rémunérations pour des enseignements complémentaires dispensés en plus de leurs obligations statutaires de services. Ces heures sont rémunérées aux taux suivants : 

  • une heure de cours : 61,35 € 
  • une heure de travaux dirigés : 40,91 € 
  • une heure de travaux pratiques : 27,26 €

À ces rémunérations peuvent s'ajouter des revenus divers provenant de travaux liés à la recherche, droits d'auteur, revenus liés à des missions de conseil ou d'expertise.

Organisation du travail et congés

Le temps de travail de référence des enseignants-chercheurs est constitué : pour moitié, par les services d’enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours, ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue où à distance et, pour l’autre moitié, par une activité de recherche.

Le service d’un enseignant-chercheur peut être modulé, avec son accord, pour comporter un nombre d’heures d’enseignement inférieur ou supérieur à 128 heures de cours, ou 192 heures de travaux dirigés. Cette modulation de service ne peut toutefois aboutir à ce que le service d’enseignement soit inférieur à 42 heures de cours magistral ou à 164 heures de travaux pratiques ou dirigés. Elle doit en outre laisser à chaque enseignant-chercheur, un temps significatif pour ses activités de recherche.

Comme tous les fonctionnaires de l’Etat, les enseignants-chercheurs ont droit aux congés prévus par l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et notamment aux congés annuels, de maternité, d’adoption, etc. 

Promotion, avancement

L'avancement des professeurs des universités et des maîtres de conférences comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. L'avancement d'échelon des maîtres de conférences et des professeurs de deuxième et de première classe a lieu à l'ancienneté.

L'avancement de la deuxième classe à la première classe des professeurs des universités a lieu, pour moitié sur proposition de la section compétente du Conseil National des Universités et pour moitié sur proposition du conseil d’administration de l’établissement dans la limite des promotions offertes dans l’établissement toutes disciplines confondues.

L'avancement des maîtres de conférences de la classe normale à la hors-classe a lieu au choix selon les modalités suivantes. Il a lieu pour moitié, sur proposition du Conseil National des Universités, et pour moitié sur proposition du conseil d’administration de l’établissement dans la limite des promotions offertes dans l’établissement, toutes disciplines confondues.

Il convient de signaler que les maîtres de conférences peuvent accéder au corps des professeurs des universités au moyen d’un concours de recrutement qui leur est réservé. Ce concours est ouvert à ceux d’entre eux ayant accompli dix années de service dans un établissement d’enseignement supérieur, dont cinq ans en qualité de maître de conférences. 

Départ à la retraite et pensions

En France, l’âge de départ à la retraite varie selon la date de naissance des individus. Cet âge de départ varie entre 60 et 62 ans. Si l’individu le souhaite, il peut continuer à exercer jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge du « taux plein automatique », qui varie entre 65 et 67 ans. Les enseignants-chercheurs peuvent demander à rester en fonction jusqu’au 31 août quand ils atteignent la limite d’âge en cours d’année universitaire. Les professeurs des universités sont, sur leur demande, maintenus en activité en surnombre jusqu’au 31 août suivant la date où ils atteignent l’âge de soixante-huit ans.