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EACEA National Policies Platform:Eurydice
Conditions de service pour le personnel académique de l'enseignement supérieur

Luxembourg

9.Enseignants et personnel de l'éducation

9.4Conditions de service pour le personnel académique de l'enseignement supérieur

Last update: 14 December 2023

Politique de planification

La politique de planification pour le personnel académique est définie par l’institution concernée.

L’Université du Luxembourg définit une masse salariale dans le cadre de ses plans quadriennaux. Ce budget est pris en compte dans l’élaboration des contrats d’établissement pluriannuels conclus avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR).

Les catégories de personnel à engager sont déterminées de manière autonome par l’université. Pour ce faire, le ratio enseignants/élèves, les prévisions concernant le départ à la retraite ainsi que d’autres critères spécifiés selon les priorités de l’université sont pris en considération.

Les formateurs intervenant dans les programmes préparant un Brevet de technicien supérieur (BTS) sont recrutés parmi les enseignants du secondaire (voir article 9.2) et les professionnels du secteur économique concerné.

Accès à la profession

Les catégories de personnel académique et intermédiaire sont définies dans la loi fondatrice de l’Université du Luxembourg, qui couvre également les modalités de recrutement pour ces catégories. L’université est libre d’ajouter d’autres catégories de personnel selon ses besoins.

Corps académique

Le corps académique de l'Université est composé de professeurs, d'assistants-professeurs, de chargés de cours et de chargés d'enseignement. Ces titres correspondent aux critères suivants:

  1. Le professeur nommé à l'Université est un enseignant-chercheur titulaire d'un doctorat et auteur de travaux de recherche d'après thèse validés par des publications dans des ouvrages reconnus ou titulaire d'une autorisation à diriger des recherches.
  2. L'assistant-professeur nommé à l'Université est un enseignant-chercheur titulaire d'un doctorat.
  3. Le chargé de cours nommé à l'Université est un enseignant-chercheur titulaire d'un master ou d'une maîtrise, assurant un service d'enseignement composé de cours, de direction de séances de travaux dirigés et de direction de séances de travaux pratiques.
  4. Le chargé d'enseignement est un enseignant-chercheur titulaire d'un master ou d'une maîtrise, qui est chargé, sous la responsabilité d'un professeur, d'un service en travaux dirigés ou en travaux pratiques.

(Loi du 12 août 2003, art. 32)

La nomination des professeurs et assistants-professeurs se fait selon la procédure suivante :

  • annonce publique des postes de professeur et d’assistant-professeur
  • établissement d’une commission de nomination : le rectorat installe, sur proposition du doyen de la faculté concernée, une commission de nomination composée en principe de cinq membres dont deux au moins sont extérieurs à l'Université. La commission est présidée par le doyen de la faculté. Les membres de la commission ont le rang de professeur.
  • examen et classement des candidatures : la commission examine les candidatures et propose un classement des candidats.
  • mesures supplémentaires éventuelles : avant de se prononcer sur la proposition de nomination, le rectorat peut inviter la faculté à procéder à toute démarche qui lui semble utile.
  • nomination : La nomination à la fonction de professeur est effectuée par le conseil de gouvernance.

L’université peut déroger de la procédure précitée si elle entend s'assurer la collaboration d'une personnalité particulièrement éminente ou lorsque la procédure de nomination par annonce publique s'est soldée par un échec. La proposition de nomination par appel doit avoir recueilli l'unanimité du conseil de gouvernance.

Les postes de chargés de cours et de chargés d'enseignement sont proposés par la faculté qui assure le recrutement et la sélection des candidats. Les chargés de cours et les chargés d'enseignement sont nommés par le rectorat sur proposition du doyen (Loi du 12 août 2003, art. 34).

Enseignants vacataires

L'Université peut s'adjoindre les services d'enseignants vacataires qui assurent des cours spécialisés. Les enseignants vacataires sont employés à plein temps auprès d'un autre employeur que l'Université et ils ne peuvent être nommés pour un mandat supérieur à 3 heures de cours par semaine. Les enseignements dispensés par les enseignants vacataires sont proposés par la faculté; le recrutement incombe à la faculté. Les enseignants vacataires sont nommés par le rectorat sur proposition du doyen. Les enseignants vacataires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.

Les enseignants vacataires se voient conférer le titre, soit de chargé d'enseignement associé, soit de chargé de cours associé, soit d'assistant-professeur associé, soit de professeur associé par une commission de spécialistes composée de cinq membres dont deux au moins sont extérieurs à l'Université (Loi du 12 août 2003, art. 39).

 Chaque membre de personnel qui ne dispose pas encore d’une autorisation à diriger des recherches conférée par une universitaire étrangère reconnue doit obtenir une telle autorisation de l’Université du Luxembourg. Cette autorisation accordée à un enseignant-chercheur par le conseil facultaire après examen de ses travaux de recherche sanctionné par un avis favorable d'une commission constituée de spécialistes de la discipline de rattachement de l'enseignant-chercheur (Loi du 12 août 2003, Art. 31).

Statut professionnel

Les membres de personnel de l’Université du Luxembourg détiennent des contrats de travail de droit privé, conclus avec l’université. Ils doivent exercer leur fonction comme activité professionnelle principale. Les membres de l’Université jouissent de la liberté académique qui inclut, outre la liberté de pensée et d'expression, la liberté de l'enseignement, de la recherche et des études. Elle s'exerce dans le respect des principes fondamentaux de l'enseignement et de la recherche et trouve ses limites dans les objectifs assignés à l'Université, dans ses programmes d'enseignement et de recherche et dans les moyens matériels et financiers dont elle dispose (Loi du 12 août 2003, art. 30).

L’université s’est donné un code de conduite qui est annexé à son règlement interne.

Salaires

Les grilles de salaire pour les membres de l’Université du Luxembourg fixent les salaires minimum, maximum et la progression automatique selon la fonction de l’employé. Elles sont fixées par le conseil de gouvernance en coopération avec le rectorat et la délégation de personnel. Les grilles de salaire sont soumises à l’approbation du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Dans le cadre des standards fixés, le salaire de chaque employé est déterminé de manière individuelle.

Temps de travail et congés

Outre leurs activités de recherche, les membres du personnel académique assurent 30 semaines académiques d’enseignement. L’allocation de congés est adaptée à celle des fonctionnaires, bien qu’, en pratique, un grand nombre d’activités de recherche soient entreprises pendant les périodes de congés.

Promotion, avancement

En règle générale, les possibilités de promotion et d’avancement des membres du personnel sont soumises aux mêmes conditions que le recrutement de nouveaux membres de personnel : chaque poste vacant doit faire l’objet d’une annonce publique. Les candidats sont sélectionnés par une commission de recrutement selon la qualité de leurs publications scientifiques. Toutefois, l’université a le droit de pourvoir 10% de ses postes par voie de promotion interne. De nouveau, la qualité du travail scientifique du candidat est le critère principal pour sa promotion.

Départ à la retraite et pension

Pour certaines catégories de personnel, des pensions complémentaires sont prévues.