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Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Administration et gouvernance du système éducatif au niveau local et/ou des établissements

Luxembourg

2.Organisation et gouvernance

2.7Administration et gouvernance du système éducatif au niveau local et/ou des établissements

Last update: 14 December 2023

Gouvernance

Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (MENJE) est responsable pour le contenu de l'enseignement scolaire aux niveaux pré-primaire primaire et secondaire.

Les structures centrales, telles qu'énumérées dans le Code de l'Éducation nationale, sont les suivantes:

  • Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale (CSEN), composé de membres qui représentent les partenaires de la vie scolaire et appartenant aux quatre groupes de partenaires suivants:
    1. Parents, étudiants et élèves
    2. Personnel enseignant
    3. Autorités en rapport avec l’école
    4. Représentants du monde économique, social, associatif et culturel
  • Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT)
  • Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires (CePAS)
  • Institut de formation de l’éducation nationale (IFEN)
  • Maison de l'Orientation (MO)
  • Observatoire national de la qualité scolaire.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018, le ministère de l'Éducation offre également un service centralisé de médiation scolaire destiné à tous les membres de la communauté éducative: professionnels de l'éducation, parents et élèves. Ce service vise à prévenir le décrochage scolaire et à assurer l'inclusion et l'intégration des élèves au sein du système d'enseignement national.

Le médiateur au maintien, à l'inclusion et à l'intégration scolaires de l'Éducation nationale propose un soutien et un suivi dans des problèmes individuels de désaccord avec une école ou une structure éducative. Il/elle émet des recommandations à l'établissement ou établissement concerné, de même qu'au ministre de l'Éducation et à l'Observatoire national de la qualité scolaire.

Enseignement fondamental (précoce, préscolaire et primaire)

Depuis la création d’un système scolaire au Luxembourg, l’État et les communes partagent les devoirs et compétences relatives à l’éducation scolaire.

Les enseignants sont nommés par l’État et affectés ensuite aux communes.

Chaque commune est compétente en matière d'organisation scolaire proprement dite, notamment pour la répartition des enfants dans les classes de la commune. D'autre part, le conseil communal et sa commission scolaire sont impliqués dans le suivi des activités de l’école, en particulier concernant le plan de développement de l’établissement scolaire (PDS), que chaque école élabore pour définir les moyens mis en œuvre en vue de répondre aux besoins de sa population scolaire. Le PDS est soumis aux instances communales, qui sont également associées à l’évaluation des écoles.

L’implication des communes se concrétise par le suivi des actions et des résultats de l’école. Le plan de développement de l’établissement scolaire et le rapport d’évaluation sont soumis à la commission scolaire de la commune. Au niveau central (direction régionale), un instituteur spécialisé en développement scolaire (I-DS) soutient les écoles dans l'évaluation de leur situation et la mise en oeuvre du PDS et informe le directeur de région de l'état d'avancement des PDS.

Le mode de financement de l’école est conçu de manière qu’il y ait partage entre les frais de construction et d’entretien et les frais de personnel. En ce qui concerne le financement de l’enseignement proprement dit, l’État garantit le fonctionnement d’un enseignement correspondant aux normes prédéfinies dans chaque commune ainsi que l’attribution des moyens qui doivent être mis en œuvre, dans certaines communes plus que dans d’autres, pour scolariser une population scolaire socio-économiquement moins favorisée.

Enseignement secondaire

Pour l'enseignement secondaire classique (ESC) et secondaire général (ESG), la hiérarchisation des responsabilités va directement du ministère de l'Éducation nationale aux établissements scolaires. Le niveau local (communal) n’intervient pas dans l’administration de l’enseignement secondaire.

La gestion des lycées de l'enseignement secondaire est mise en oeuvre par le ministère de l’Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (MENJE) ainsi que par les directions des différents établissements. Chaque établissement élabore et met en oeuvre un plan de développement de l’établissement scolaire (PDS).

Le cadre législatif et réglementaire (lois, règlements ministériels, circulaires) relève de la compétence du MENJE. Les décisions concernant la pédagogie et la didactique -objectifs généraux, programmes, évaluation, organisation du temps scolaire, etc.- sont également prises au niveau ministériel. L’exécution pratique des dispositions légales est assurée par les établissements scolaires.

Plusieurs structures font l’interface entre le ministère et les établissements scolaires, respectivement entre les différents établissements eux-mêmes et entre les établissements et l’extérieur.

Les trois principales en sont :

  • Les commissions nationales des programmes
  • Le collège des directeurs
  • Le conseil supérieur de l’Éducation nationale.

Enseignement supérieur

Le modèle de gouvernance de l’Université du Luxembourg comprend plusieurs organes, dont le rectorat, le Conseil de gouvernance ainsi qu’une Commission consultative scientifique et un Conseil universitaire. Le financement public de l’Université est déterminé par des contrats pluriannuels avec l’État.

Acteurs

Écoles fondamentales

Administration, gestion et gouvernance

Les organes et acteurs suivants interviennent dans l’administration, la gestion et la gouvernance des écoles fondamentales :

15 directions de l'enseignement fondamental

L’inspection de l’enseignement fondamental est structurée en 15 directions de l'enseignement fondamental. Ces directions sont gérées par des équipes composées d’un directeur et de 2 à 4 directeurs adjoints. Leurs missions sont la gestion et la surveillance pédagogique des écoles, de même que la coordination de la prise en charge des élèves à besoins spécifiques.

Les directions de l'enseignement fondamental sont réparties dans tout le pays selon un découpage qui prend en compte le nombre d’élèves, le nombre d’enseignants, d’écoles, de communes, les distances entre les écoles, etc.

Comité d’école et président du comité d’école (Loi du 6 février 2009, art. 40-46)

Chaque école a un comité d'école. Il se compose de trois membres au moins et de neuf membres au plus, dont au moins deux tiers sont des instituteurs. Les membres sont élus par et parmi les membres du personnel de l'école. Le comité propose l’organisation scolaire, élabore le plan de développement de l’établissement scolaire et approuve l’utilisation du matériel didactique.

Le comité d'école est dirigé par un président, élu par les enseignants de l'école pour une durée de 5 ans et nommé par le ministre. Le président veille au bon fonctionnement de l’école et assure les relations avec la commune et les parents des élèves. Au cas où aucun comité n'est élu, la commune désigne un responsable d'école.

Autorités communales (loi modifiée du 6 février 2009, art. 58)

La loi confère aux communes, par leurs organes compétents respectifs (c.-à-d. le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins ou le syndicat scolaire intercommunal) les attributions suivantes:

  1. Établir et adopter l’organisation scolaire
  2. Approuver le ou les plans plan de développement de l’établissement scolaire)
  3. Veiller au respect de l’obligation scolaire
  4. Participer à l’administration des écoles
  5. Veiller à la réalisation et à l’entretien des bâtiments et équipements scolaires
  6. Procéder à la répartition, parmi les écoles, des différents membres du personnel affecté à la commune
  7. Organiser l’encadrement périscolaire des élèves tel que prévu aux articles 16 et 17 et veiller à son application
  8. Veiller à l’exécution des dispositions légales en rapport avec la sécurité dans les écoles.

Concertation interne

Titulaire de classe (loi modifiée du 6 février 2009, art. 9)

Chaque classe est prise en charge par un titulaire de classe. Les enseignants et les éducateurs des classes d'un même cycle au sein d'une école forment l'équipe pédagogique du cycle. Chaque titulaire garde cependant sa responsabilité à l'égard des élèves de sa classe. Les réunions de l'équipe sont gérées par le coordinateur de cycle. L’équipe est amenée à participer à la qualité scolaire de l’école à travers le plan de développement de l’établissement scolaire (PDS).

Équipe pédagogique (Loi du 6 février 2009, art. 10)

Le personnel enseignant et le personnel éducatif en charge des mêmes classes d'un cycle travaillent en équipe. Ils se réunissent chaque semaine pour s'échanger sur des questions pédagogiques, les méthodes d'enseignement, les progrès et les difficultés individuelles des élèves.

Coordinateur de cycle (Loi du 6 février 2009, art. 10)

Pour chaque cycle, les équipes pédagogiques ont désigné un coordinateur de cycle. Son rôle est de fixer les réunions, d’établir leur ordre du jour et de les diriger. Pour réaliser ce travail, il est partiellement déchargé de sa tâche.

Instituteur-ressources (Loi du 6 février 2009, art. 64)

L'instituteur-ressources, plus expérimenté dans un domaine particulier, intervient selon les besoins de chaque école. Affectés au collège des inspecteurs, les instituteurs-ressources sont et travaillent sous l’autorité de l’inspecteur général.

Équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques (ESEB)

Dans chaque arrondissement, une équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques (ESEB) rassemble des psychologues, psychomotriciens et éducateurs pour les enfants à besoins éducatifs spécifiques (handicap, retard, …). Elle assure une prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques, intégrés dans les classes de l'enseignement ordinaire ainsi qu'à tous les autres enfants en âge scolaire en cas de problème d'ordre psychologique, pédagogique, éducatif et/ou scolaire et conseille leurs parents et enseignants.

Commission d’inclusion scolaire (Loi du 6 février 2009, art. 28-33)

Présente dans chaque arrondissement, la commission d'inclusion scolaire (CIS) assure le suivi des élèves présentant des difficultés particulières. Elle dresse un plan de prise en charge individualisée qui définit l’orientation et le type de prise en charge proposée aux élèves à besoins éducatifs spécifiques. Chaque CIS comprend l'inspecteur d'arrondissement, un instituteur, trois membres de l'équipe multiprofessionnelle et, éventuellement, un médecin et un assistant social.

Représentants des parents (Loi du 6 février 2009, art. 48-49)

Tous les deux ans, les parents des élèves de chaque école élisent au moins deux représentants des parents qui ne sont pas membres du personnel intervenant dans l’école. Sur convocation du président du comité d’école ainsi que chaque fois qu’ils en font la demande, les représentants des parents se réunissent avec le comité d’école, pour

discuter, et le cas échéant, amender et compléter la proposition d’organisation de l’école ainsi que le plan de réussite scolaire élaborés par le comité d’école ;

organiser les réunions et manifestations communes des partenaires scolaires ;

formuler, en y associant les élèves, des propositions sur toutes les questions en relation avec l’organisation de la vie scolaire. Il y a au moins trois réunions par année scolaire.

Concertation externe

Commission scolaire communale (Loi du 6 février 2009, art. 50 et 51)

La commission scolaire communale veille à la mise en œuvre de l'organisation scolaire et des plans de réussite scolaire, avise le plan d’encadrement périscolaire et le budget des écoles. Elle se compose notamment du bourgmestre, de représentants du conseil communal, de représentants du personnel des écoles et des parents.

Commission scolaire nationale (loi du 6 février 2009, art. 53 et 54)

La Commission scolaire nationale fait des propositions au ministre sur les réformes, les axes de recherche, les offres en formation continue et les améliorations qu’elle juge nécessaires. À côté des autres partenaires, deux parents d’élèves en sont membres. Ils sont nommés par le ministre sur proposition de l’organisation représentative des associations des parents d’élèves.

Lycées

Administration, gestion et gouvernance

Le directeur (loi du 25 juin 2004, art. 24)

Le directeur est chargé du bon fonctionnement du lycée. Il est le chef hiérarchique du personnel affecté à l'établissement. Il coordonne les relations de travail et assure le développement scolaire. En tant que responsable pédagogique, il inspecte les cours et contrôle la mise en œuvre des programmes d’études. Il conduit les projets et actions pédagogiques spécifiques du lycée. Il dirige les activités visant à assurer la prise en charge éducative, la surveillance et la sécurité des élèves.

En tant que responsable administratif, il organise les enseignements et veille au bon fonctionnement de l’établissement dans ses aspects administratifs, techniques et matériels. Il établit le projet de budget du lycée. Le directeur représente la communauté scolaire devant l’autorité supérieure et envers les tiers. Il évalue les enseignements et en informe le ministre.

Le directeur adjoint (loi du 25 juin 2004, art. 25)

Le directeur adjoint assiste le directeur suivant les attributions qui lui sont déléguées par ce dernier. Il remplace le directeur en cas d’absence.

L’attaché à la direction (loi du 25 juin 2004, art. 27)

Le directeur peut se faire assister dans la gestion de l’organisation des enseignements et la mise en œuvre de l’autonomie du lycée par des enseignants attachés à la direction à tâche partielle ou complète.

Concertation interne

Le conseil de classe (loi du 25 juin 2004, art. 20)

Pour chaque classe, il existe un conseil de classe qui se concerte sur la mise en œuvre des enseignements et délibère sur les progrès ainsi que sur l’attitude au travail et la discipline des élèves. Il décide de la promotion des élèves et émet des avis d’orientation. Le conseil de classe décide également en matière de discipline. Les membres du conseil de classe se réunissent chaque fois que le bon fonctionnement de l’enseignement et le maintien de la discipline dans la classe l’exigent.

Le conseil de discipline (loi du 25 juin 2004, art. 21)

Il existe dans chaque lycée un conseil de discipline. Celui-ci est appelé à statuer sur des infractions susceptibles d’entraîner le renvoi définitif de l’élève.

La conférence des professeurs (loi du 25 juin 2004, art. 22)

La conférence des professeurs réunit les membres du corps enseignant du lycée. Elle donne son avis sur tous les sujets qui lui sont soumis par le ministre ou par le directeur. Elle délibère de sa propre initiative sur toutes les questions importantes concernant l’enseignement et l’éducation au sein du lycée.

Le comité des professeurs (loi du 25 juin 2004, art. 33)

Le comité des professeurs représente la conférence des professeurs auprès de la direction, auprès du ministre et auprès du comité des élèves et du comité des parents d’élèves. Il soumet au directeur des propositions sur toutes les questions en relation avec l’enseignement au lycée et la formation continue du personnel.

Le conseil d’éducation (loi du 25 juin 2004, art. 36)

Le conseil d’éducation comprend le directeur de l’établissement, quatre délégués du comité des professeurs, deux délégués du comité des élèves et deux délégués du comité des parents d’élèves désignés. Le conseil d’éducation peut s’adjoindre des représentants des autorités locales, du monde économique, associatif ou culturel. Le conseil d’éducation est convoqué au moins une fois par trimestre par le directeur. Il a notamment pour mission d’adopter la charte scolaire et de donner son accord sur les actions d'autonomie du lycée. Il avise le projet de budget de l’établissement et donne son accord sur la répartition du budget alloué à l’établissement. Il adopte le projet d’établissement et formule des propositions sur toutes les questions intéressant la vie scolaire et l’organisation de l’établissement.

Le comité des élèves (loi du 25 juin 2004, art. 34)

Le comité des élèves représente les élèves auprès de la direction et auprès des comités respectivement des enseignants et des parents. Il appartient également au comité d’informer les élèves sur leurs droits et leurs devoirs au sein de la communauté scolaire, notamment par l’intermédiaire des délégués de classe, et de formuler des propositions concernant la vie scolaire et le travail des élèves. Par ailleurs, il organise des activités culturelles, sociales ou sportives au sein du lycée. Le comité des élèves délègue les représentants des élèves à la conférence nationale des élèves et au conseil d’éducation.

Le comité des parents d‘élèves (loi du 25 juin 2004, art. 35)

Le comité des parents d’élèves représente les parents des élèves auprès de la direction et auprès des comités respectivement des enseignants et des élèves. Il informe les parents sur toutes les questions en relation avec l’enseignement au lycée. Le comité des parents peut également organiser des activités culturelles et sociales et formuler des propositions concernant l’organisation de l’enseignement et du travail des élèves. Le comité délègue les représentants des parents d’élèves au conseil d’éducation.

Enseignement supérieur

Le modèle de gouvernance de l’Université du Luxembourg comprend plusieurs organes, dont le rectorat, le Conseil de gouvernance ainsi qu’une commission consultative scientifique et un conseil universitaire. Le financement public de l’Université est déterminé par des contrats pluriannuels avec l’État.

Le conseil de gouvernance (loi du 12 août 2003, art. 18-19)

Le conseil de gouvernance arrête la politique générale et les choix stratégiques de l’Université, et exerce le contrôle des activités de l’Université. Il est composé de 7 membres dont 4 au moins exercent ou ont exercé des responsabilités universitaires. Le recteur de l’Université, le commissaire du gouvernement, un représentant du corps enseignant et un représentant des étudiants participent aux réunions du conseil de gouvernance, avec voix consultative.

Le commissaire de gouvernement (loi du 12 août 2003, art. 52)

Le ministre nomme un commissaire de gouvernement qui a un rôle consultatif dans les sessions du conseil de gouvernance. Il est titulaire d'un droit d'information et de contrôle des activités de l'Université et de sa gestion technique, administrative et financière.

Le rectorat (loi du 12 août 2003, art. 20-25)

Le rectorat est l'organe exécutif de l'Université. Il est composé du recteur, de trois vice-recteurs et d’un directeur administratif. Il est consulté par une commission consultative scientifique et assisté par une déléguée à l’égalité et une responsable des personnes à besoins spécifiques. Les attributions du rectorat comprennent entre autres l’élaboration de la politique générale et des choix stratégiques de l'Université ; l’élaboration des plans pluriannuels et du projet de budget annuel ; la proposition de la création, du maintien et de la suppression de sous-structures et d’axes de recherche ; la nomination de doyens, directeurs, enseignants-chercheurs ; la proposition d’accords et subventions.

Le conseil universitaire (loi du 12 août 2003, art. 26-27)

Le conseil universitaire assiste le rectorat lors de l'élaboration du plan pluriannuel de développement et il délibère sur les affaires pédagogiques et scientifiques de l'Université.

Le décanat (loi du 12 août 2003, art. 28)

Sous l'autorité du rectorat, la faculté est dirigée par le doyen. Il est assisté par un conseil facultaire qui propose le programme pédagogique et le programme de recherche de la faculté dans le cadre du contrat d'établissement.