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Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Conditions de service des enseignants des niveaux préprimaire, primaire et secondaire

Belgium - French Community

9.Enseignants et personnel de l'éducation

9.2Conditions de service des enseignants des niveaux préprimaire, primaire et secondaire

Last update: 28 March 2024
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En ce qui concerne les milieux d’accueil de la petite enfance, les conditions de service du personnel (notamment le temps de travail et les congés) sont régies par la Commission paritaire 332 (secteur privé) ou par les statuts correspondant à l’organisme public responsable (secteur public).
Les droits et les devoirs des enseignants sont précisés dans les statuts, spécifiques à chaque réseau. Les différents statuts administratifs et pécuniaires du personnel enseignant sont fixés par le gouvernement. Des conventions collectives règlent l'évolution de ces statuts et les conditions de travail des agents. Le recrutement, la sélection et l’affectation des enseignants, ainsi que la gestion quotidienne de leur carrière, relèvent de chaque pouvoir organisateur, en tant qu’employeur, mais sont soumis, par ailleurs, à l’agréation de la Communauté française.
Dans l'enseignement de la Communauté française, l'organe de décision est, pour chaque cas, le ou les ministres fonctionnellement compétents. Toutefois, la direction de l'établissement peut émettre un avis. Dans l'enseignement subventionné officiel, les membres du personnel sont employés par les autorités communales ou provinciales. Dans l'enseignement subventionné libre enfin, employeurs et employés sont liés par un contrat de travail; l'employeur est un pouvoir organisateur constitué légalement sous forme d'une association sans but lucratif (asbl).
Un comité de concertation de base (CoCoBa) est installé dans chaque établissement d'enseignement organisé par la Communauté française. Il est composé des membres de la direction et de représentants des syndicats. Sa principale mission est de procéder à la concertation concernant les conditions de travail du personnel. Il vérifie la conformité du projet d'établissement au projet éducatif du pouvoir organisateur.
Des commissions paritaires locales (CoPaLoc) de l'enseignement subventionné officiel ont été mises en place en 1994 dans les établissements d'enseignement fondamental, secondaire et supérieur. Les représentants des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales qui siègent dans ces commissions fixent les conditions de travail du personnel, interviennent, notamment lors de la désignation à titre temporaire d'un enseignant, lors de mutations et de changements d'affectation, lors de la reprise d'un établissement relevant d'un autre pouvoir organisateur, pour gérer l'utilisation du capital-périodes dans l’enseignement fondamental (le nombre de périodes mis à la disposition de l'école et calculé d'après le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école le 15 janvier précédant la rentrée scolaire) et du NTPP dans l’enseignement secondaire (le nombre total de périodes-professeurs attribuées sur la base du nombre d'élèves réguliers). Ils fixent les heures d'ouverture et de fermeture des écoles. Ils vérifient la conformité du projet d'établissement au projet éducatif du pouvoir organisateur. Ils sont également consultés pour avis à propos d’autres questions. Dans l’enseignement libre subventionné, c’est le conseil d’entreprise, une instance de concertation locale, ou la délégation syndicale qui joue un rôle similaire.
 

Politique de planification

En ce qui concerne les institutions non scolaires d’accueil du jeune enfant, différentes mesures ont été prises en vue d’augmenter l’offre d’accueil tout en maintenant sa qualité.

Collectif subventionné et non subventionné
Les programmations de milieux d’accueil collectifs subventionnés sont une partie (importante) du Plan Cigogne. Le Plan Cigogne concerne en effet les places subventionnées et non-subventionnées, les places d’accueil collectives et familiales.
Pour créer des places d’accueil, le type de places est donc pris en compte : il faut programmer l’ouverture des places collectives subventionnées : le Plan Cigogne III prévoit de subventionner de nouvelles places d’accueil et pour lequel, d’importants moyens budgétaires ont été dégagés à cette fin par la Communauté française, en partenariat avec les Régions, la COCOF, … 
Les places non-subventionnées sont encouragées et accompagnées par l’Office (informations mises à disposition des promoteurs potentiels, séances d’information à leur intention, processus de préparation, …).
Programmer n’est pas planifier. Ces programmations représentent plus de 81% des places du Plan Cigogne III (5.200 places sur les 6.400 prévues par phase du Plan).
Une programmation pour l’ouverture de milieux d’accueil collectifs subventionnés intitulé Plan Cigogne III, a permis la concrétisation de 172 projets en fin d’année 2020 (156 fin 2019, 135 fin 2018 et 90 fin 2017) pour 3.862 places ouvertes (3.352 places fin 2019, 2.625 places fin 2018 et 1.685 places fin 2017).


Accueil familial subventionné
En 2020, les accueillants salariés sont présents dans les statistiques du secteur. Ils viennent renforcer l’offre d’accueil proposée aux familles.

 

Il n'existe pas de planification des besoins en personnel enseignant.

Cependant, depuis le 1er septembre 2016, la Commission interréseau des titres de capacité (CITICAP) est chargée de remettre au Gouvernement une proposition de liste des fonctions en pénurie chaque année. Cette liste se base sur des indicateurs chiffrés objectifs comme le nombre d’enseignants ne disposant pas d’un titre de capacité tel que prévu dans la réglementation, le nombre d’offres d’emploi publiées sur l’application en ligne Primoweb, etc.

Accès à la profession

Les institutions non scolaires d’accueil du jeune enfant

L’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) est organisé par un décret visant à renforcer la qualité et l’accessibilité de l’accueil de la petite enfance en Communauté française. Il s’agit d’une prise en charge faite par des professionnel-le-s, depuis le terme du congé de maternité jusqu'à la scolarisation et ce, en dehors de leur milieu de vie et de la présence des parents. Cette prise en charge répond adéquatement aux besoins quotidiens et d'éducation de chaque enfant, elle contribue conjointement avec les parents au développement global tout en permettant à ceux-ci de concilier leurs responsabilités parentales, professionnelles et leurs engagements sociaux.
Tout pouvoir organisateur doit avoir reçu une autorisation de l’ONE pour chaque lieu d’accueil, elle est valable toute la durée de son fonctionnement selon les conditions d’octroi fixées par la législation, cette autorisation contient :

  • L’identification d’un pouvoir organisateur ;
  • Le type de milieu d’accueil ;
  • L’l’identification du lieu ou du nombre de lieux ;
  • La date d’autorisation ;
  • La date d’ouverture ;
  • La capacité autorisée.

L’ONE délivre l’autorisation après avoir vérifié que les conditions d’octroi soient respectées.

Dans le cas d’un accueil collectif, l’autorisation est accordée au Pouvoir Organisateur, qui recrute lui-même son personnel dans le respect des règles d’encadrement (puériculteurs ou puéricultrices). Toutes les personnes travaillant dans les milieux d'accueil doivent fournir, outre les diplômes et les contrats du personnel, les documents ci-dessous :

  • un extrait de casier judiciaire exempt de toute condamnation pour fait de mœurs ou de violence à l’égard de mineurs ;
  • la preuve de l’état d’immunité contre la rubéole ;
  • la preuve qu’il n’existe aucun signe d’affection physique ou psychique susceptible de représenter un danger pour les enfants accueillis.

Les (co)accueillant(e)s d’enfants indépendant(e)s et le personnel d’accueil des enfants des services d’accueil d’enfants et des crèches ont entre 18 ans et l’âge légal de la pension (67 ans).

  • Pour la fonction de directrice désignée par un pouvoir organisateur (à l’exception de l’accueillant(e) d’enfants indépendant(e)), la personne doit être âgé(e) de 21 ans au moins et de 67 ans au plus.

L’enseignement fondamental et secondaire (ordinaire et spécialisé)

Les conditions générales

L’article 25 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française définit le primo-recrutement de la manière suivante et précise que :

« Par primo-recrutements, on entend tous les recrutements de candidats, pour des emplois à pourvoir, quelle que soit la durée, dans des fonctions déterminées qui ne peuvent être confiés, par l’autorité, dans le cas de l’enseignement organisé par la Communauté française ou par le pouvoir organisateur, dans le cas de l’enseignement subventionné par la Communauté française, à des membres du personnel, dans le respect de l’ordre de dévolution des emplois fixé par chaque statut administratif ».

En vue de procéder à un primo-recrutement, le Pouvoir organisateur (l’employeur) doit donc disposer d’un emploi à pourvoir pour lequel il n’existe pas de membre du personnel disposant de droits statutaires lui permettant de revendiquer cet emploi.

Afin de trouver le candidat au primo-recrutement, le Pouvoir organisateur peut soit puiser dans sa propre réserve de candidats, soit consulter l’application en ligne Primoweb au niveau des trois réseaux d’enseignement. La consultation de l’application en ligne n’est, depuis le 1er septembre 2020, plus obligatoire que dans le cas du recrutement d’un membre du personnel porteur d’un titre non listé dans la réglementation.

En application de l’article 12bis de la loi dite du « pacte scolaire » (1959), les différents titres listés dans la réglementation sont hiérarchisés en titre requis, suffisants et de pénurie mais, à partir du 1er septembre 2020 jusqu’au 1er septembre 2023, le titre requis sera considéré sur un pied d’égalité avec le titre suffisant au primo-recrutement. Cela signifie qu’un pouvoir organisateur ne pourra recruter un candidat porteur d’un titre de pénurie que s’il ne dispose pas de candidat porteur d’un titre requis ou suffisant au moment du primo-recrutement.

Dans le réseau d’enseignement organisé par la Communauté française, il existe en outre un mécanisme officiel d’appel aux candidats. Dans ce cadre, chaque année, la Direction générale des personnels de l'Enseignement organisé par la Communauté française (DGPEOFWB) recrute plusieurs centaines de candidats (futurs) enseignants ainsi que pour diverses autres fonctions techniques ou administratives pour les nombreux postes qui sont à pourvoir dans ses enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur et dans les institutions apparentées.

 

L’arrêté du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes détermine et classe les fonctions de recrutement pour l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. Un arrêté royal de 1968 détermine les fonctions de sélection et de promotion pour l'enseignement de la Communauté française. Les statuts des réseaux subventionnés se réfèrent à ces classifications. Conformément à la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'État, les candidats qui ne sont pas belges ou ressortissants de l'Union européenne doivent demander une dérogation. Suivant la loi sur le régime linguistique dans l'enseignement, ils doivent faire la preuve d'une connaissance approfondie de la langue d'enseignement.

Le décret du 11 avril 2014 liste de manière globale les fonctions activables dans l’enseignement fondamental (maternel et primaire). 
Il s’agit des fonctions suivantes :

  1. instituteur maternel;
  2. instituteur primaire;
  3. maître.

Cette fonction de maître est déclinée selon différentes spécificités, notamment  maître de religion ou maître de morale; maître de psychomotricité ; maître de travaux manuels, d’éducation musicale, d’éducation physique ; maître de seconde langue ; maître de langue des signes, …

Dans l'enseignement maternel, les fonctions de recrutement sont celles d'institutrice maternelle ou d’instituteur maternel et de maître ou maîtresse de psychomotricité et de puériculteur ou puéricultrice.

Au sujet de la fonction de Maître de psychomotricité, c’est l’article 3bis du décret du 13 juillet 1998 organisant l’enseignement fondamental qui en fixe les titres.  Parmi ceux-ci, citons : 

  • Gradué : kinésithérapie ;
  • Bachelier: instituteur préscolaire ou Instituteur maternel ;
  • Spécialisation ou Bachelier en psychomotricité ;
  • Bachelier : AESI, orientation éducation physique ;
  • Master en sciences de la motricité-orientation éducation physique ;
  • Bachelier: éducateur(trice) spécialisé(e) en activites sociosportives ;
  • Master en kinésithérapie (et réadaptation) ;

Dans l'enseignement primaire, les fonctions de recrutement sont :

  • instituteur ou institutrice primaire (donnant les cours généraux, les cours d'éducation physique et les cours de 2ème langue) ;
  • maître de religion ou maître de morale ;
  • maître de travaux manuels, d’éducation musicale, d’éducation physique, de psychomotricité ;
  • maître de seconde langue.

Les maîtres d'adaptation sont des instituteurs chargés d'assurer plus particulièrement l'évaluation formative et la pédagogie différenciée afin de permettre à chaque élève de progresser à son rythme.

Le maître de morale est un membre du personnel chargé du cours de morale. Le maître de religion est l’enseignant chargé des cours de religion. Dans l'enseignement libre confessionnel, le cours de religion peut être assuré par le titulaire. Le maître d'éducation physique doit, pour pouvoir revendiquer un titre requis au regard de la réglementation, être porteur du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (section éducation physique) ou de celui d'instituteur primaire complété par le certificat de capacité aux fonctions de maître d'éducation physique dans les écoles primaires ou encore d'un Master en sciences de la motricité. Le maître de seconde langue, chargé d'assurer le cours de langue moderne, doit être porteur du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (section Langues germaniques) ou du titre d'instituteur primaire complété par un certificat de connaissance approfondie de la langue à enseigner pour pouvoir prétendre au titre requis.

Dans l'enseignement secondaire inférieur et supérieur, les principales fonctions de recrutement sont: professeur de cours généraux, professeur de cours techniques, professeur de religion, professeur de morale, professeur de pratique professionnelle.

En ce qui concerne l’enseignement en immersion, un décret daté du 17 juillet 2003 défini les conditions supplémentaires relatives à la connaissance de la langue de l’immersion. Les titres de capacité de base étant identiques à ceux prévus pour les fonctions hors-immersion tels que définis par le décret du 11 avril 2014 précité.

L’accès et la nomination dans le réseau organisé par la Communauté française

Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les fonctions exercées par les membres du personnel dans les différentes institutions sont classées par niveau. Au sein de chaque niveau figurent des fonctions de recrutement, de sélection et de promotion. Toute carrière commence par une désignation à une fonction de recrutement.

Dans chacune des fonctions, trois stades sont distingués: temporaire, temporaire prioritaire et définitif. Pour accéder à un poste de temporaire, il est nécessaire, en dehors des conditions générales d'accès aux emplois de la fonction publique, de remplir des conditions spécifiques d'âge et de titre. Chaque année, un appel aux candidats est publié dans le Moniteur belge. Les candidats à une désignation à titre temporaire doivent introduire une demande selon une procédure réglementaire (depuis 2011, la première étape du processus est effectuée en ligne). Ils bénéficient alors d'un classement par priorité, dont les critères principaux sont le nombre de candidatures introduites au cours des années précédentes et la durée des services déjà effectués. La désignation à titre temporaire a une durée très variable, qui peut aller de quelques jours (remplacement) à une et parfois plusieurs années scolaires entières. En principe les mandats de longue durée sont confiés aux candidats disposant de la plus forte priorité. Les temporaires sont mis en vacance d'emploi du 1er juillet au 31 août.

Un temporaire peut introduire sa candidature en qualité de temporaire prioritaire s'il a presté 300 jours de service dans la fonction sollicitée au cours des trois dernières années (en ce compris celle de l’appel). Le nombre de jours de service requis peut varier suivant les fonctions. Chaque année, le ministre détermine, par fonction, le nombre de jours qu'il faut avoir prestés pour devenir temporaire prioritaire. Pour accéder à cette fonction, il faut en outre obtenir une désignation ministérielle. En effet, le ministre n'accorde pas le statut à tous les ayant droit potentiels; il se réserve aussi une marge de manœuvre pour gérer l'évolution de l'emploi dans l'enseignement relevant de la Communauté française.

Un membre du personnel désigné à titre temporaire peut faire l'objet d'un rapport de son chef d'établissement. Tout temporaire prioritaire est nommé à titre définitif dans la fonction qu'il exerce dans un emploi vacant comportant au moins le tiers du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes. Le pouvoir de nomination appartient au gouvernement de la Communauté française. Le statut de temporaire peut dans les faits être conservé pendant plusieurs années.

L’accès et la nomination dans l’enseignement subventionné

Dans l’enseignement subventionné, c'est le pouvoir organisateur qui recrute, nomme et licencie, si nécessaire. Les personnes qui le souhaitent doivent spontanément faire parvenir au pouvoir organisateur de leur choix leur candidature. Les règles de recrutement sont définies dans des décrets statutaires propres à chaque réseau (décret du 6 juin 1994 pour l’enseignement officiel subventionné et décret du 1er février 1993 pour l’enseignement libre subventionné). Dans le cadre fixé par ces statuts, les pouvoirs organisateurs jouissent d’une certaine autonomie; ils sont notamment obligés d'intégrer des enseignants mis en disponibilité lorsqu'ils en ont la possibilité. Dans l’enseignement officiel subventionné, la gestion du personnel est discutée au sein des Commissions paritaires locales.

Les enseignants sont d'abord désignés comme temporaires. Les conditions à remplir pour être désigné à titre temporaire sont quasi identiques à celles qui sont en vigueur dans le réseau de la Communauté française. Nul ne peut être nommé à titre définitif s'il n'a fait l'objet d'un rapport de service favorable de la part du chef d'établissement. Le statut du personnel propre à chaque réseau précise les autres conditions que doivent réunir les membres du personnel temporaire pour pouvoir être nommés à titre définitif.

Dans l'enseignement officiel subventionné, au-delà des règles fixées par le statut, les modalités de recrutement varient de commune à commune, de province à province. Dans l'enseignement libre subventionné, les écoles catholiques demandent l'adhésion de l'enseignant au projet pédagogique de l'école, en plus des exigences prescrites par le ministère.

Programme d'initiation

Le décret du 7 février 2019 définit la formation initiale des enseignants et organise les masters en enseignement des section 1 à 5, le master de spécialisation en enseignement et le master de spécialisation en formation d’enseignant. Les diplômes délivrés aux futurs enseignants permettent d’accéder directement à la profession.

Statut professionnel

Les institutions non scolaires d’accueil du jeune enfant

En 2020, le nombre d’accueillant(e)s conventionné(e)s passé(e)s sous un statut de salarié(e) a continué d'augmenter.  Avec ce nouveau statut, ces accueillant(e)s bénéficient d’une protection sociale, de l’octroi de congés payés et d’un pécule de vacances mais aussi de plus de stabilité d’emploi. L’objectif sera qu’à terme toutes les accueillant(e)s soient engagé(e)s sous ce statut en répondant à certaines conditions :

  • Justifier d’une des formations requises (sauf pour les accueillantes déjà en fonction) ;
  • Libre de conclure un contrat de travail à domicile dans les conditions du projet et ce à temps plein (10h/jour, 5 jours semaine, 220 jours/an) ;
  • D’exercer seul(e) et remplir les conditions d’infrastructures pour accueillir 4 enfants équivalents temps plein (max de 5 enfants simultanément) ;
  • S’engager à payer la participation financière pour ses propres enfants.

L’enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé

Les organes de décision pour les conditions de service

Les statuts administratifs et pécuniaires du personnel sont fixés par le pouvoir politique pour l'ensemble de la Communauté française. Des conventions collectives règlent l'évolution de ce statut administratif et pécuniaire et les conditions de travail des agents. Les droits et les devoirs sont précisés dans les statuts. La gestion quotidienne dépend de chaque pouvoir organisateur.

Dans l'enseignement de la Communauté française, l'organe de décision est, pour chaque cas, le (la) ministre compétent(e). Toutefois, la direction de l'établissement peut donner un avis. Dans l'enseignement subventionné officiel, les membres du personnel sont employés par les autorités communales ou provinciales et ont les droits et les devoirs précisés dans les statuts. Dans l'enseignement subventionné libre, employeurs et employés sont liés par un contrat de travail; l'employeur est un pouvoir organisateur constitué légalement sous forme d'une association sans but lucratif (asbl).

Le statut professionnel

En Communauté française de Belgique, les enseignants ne sont pas fonctionnaires, mais leurs conditions de travail sont fixées par un statut juridique qui présente à la fois des similitudes et des divergences avec celui des fonctionnaires. La Communauté française a réglé, de manière séparée, les statuts juridiques des membres du personnel enseignant en fonction du réseau auquel ils appartiennent. Les devoirs énoncés dans les trois statuts sont quasiment identiques. Les statuts précisent notamment les obligations suivantes :

  • En toute occasion, les membres du personnel doivent avoir le souci des intérêts de l'enseignement dans lequel ils exercent leur fonction. Dans l'enseignement de la Communauté française, ils doivent aussi veiller aux intérêts de l'État (de la Communauté française). Ils doivent dès lors accomplir notamment les obligations imposées par les lois et les règlements et par le règlement de travail. Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec les parents d'élèves et le public ;
  • Les membres du personnel doivent fournir les prestations nécessaires à la bonne marche de leur établissement dans les limites fixées par la réglementation ;
  • Les membres du personnel ne peuvent pas révéler des faits secrets, mais cependant connus d'eux-mêmes en raison de leur fonction ;
  • Les membres du personnel ne peuvent avoir aucune activité en opposition à la Constitution et aux lois du peuple belge, poursuivant la destruction de l'indépendance du pays ou mettant en danger la défense nationale ou la sécurité, ni adhérer à des groupes ayant des activités de cette nature. Ils doivent inspirer le sentiment de devoir, le respect des institutions publiques, l'attachement aux droits et aux libertés.

Les devoirs imposés aux membres du personnel peuvent cependant revêtir des modalités différentes d'un réseau à l'autre. Si, dans aucun des trois réseaux, les membres du personnel ne peuvent utiliser leurs élèves à des fins de propagande politique, les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française doivent, de surcroît, observer les principes de neutralité de l'enseignement. Dans l'enseignement officiel subventionné, les membres du personnel ne peuvent, en outre, utiliser leurs élèves à des fins de propagande religieuse ou philosophique.

Les manquements aux devoirs sont punis de peines disciplinaires, énumérées dans les statuts (de la simple remontrance à la révocation).

Différentes étapes peuvent être identifiées dans la carrière des enseignants.

Mesures de remplacement

Les institutions non scolaires d’accueil du jeune enfant

Les mesures de remplacement spécifiques au personnel exerçant au sein des milieux d'accueil sont organisées par le pouvoir organisateur qui les engage et en lien avec la législation en vigueur.

L’enseignement fondamental et secondaire

Le nombre minimum de jours ouvrables d’absence d’un titulaire d’une classe primaire ou maternelle qui donne lieu à un remplacement varie selon la taille de l’école ou de l’implantation et l’horaire presté par l’enseignant absent.

 

 
Titulaire à temps complet
Titulaire à mi-temps
1 seule classe
Remplacement immédiat
Remplacement
1 classe et demie
Remplacement immédiat
Remplacement si l’absence atteint au moins 6 jours de calendrier
2 classes
Remplacement si l’absence atteint au moins 6 jours de calendrier
2 classes et demie
Remplacement si l’absence atteint au moins 6 jours de calendrier
Remplacement si l’absence atteint au moins 10 jours ouvrables -6 jours ouvrables en cas d'absence pour maladie ou infirmité
3 classes et plus
Remplacement si l’absence atteint au moins 8 jours ouvrables – 6 jours ouvrables en cas d'absence pour maladie ou infirmité.
Implantations bénéficiant de l'encadrement différencié
Remplacement en cas d'absence pour maladie ou infirmité dès que celle-ci atteint au moins 5 jours ouvrables
Maîtres de religion, de morale, de seconde langue, d'éducation physique, quel que soit le nombre de classes
Remplacement si l'absence atteint au moins 10 jours ouvrables – 6 jours ouvrable en cas d'absence pour maladie ou infirmité

En outre, un enseignant en formation peut, à certaines conditions, être remplacé.

Dans l’enseignement secondaire, le nombre minimum de jours ouvrables d’absence d’un professeur qui donne lieu à un remplacement est de 10. Cependant, dans les implantations bénéficiant de l'encadrement différencié appartenant à la classe 1 (les plus défavorisées), le remplacement des membres du personnel en congé de maladie est autorisé dès que cette absence compte au moins 5 jours.

Mesures de soutien

Les institutions non scolaires d’accueil du jeune enfant

Le soutien à l’activité des milieux d’accueil pour les enfants entre 0 et 12 ans est entre autres effectué par des coordinateurs-trices accueil et des agent(e)s Conseil.

Leurs actions recouvrent l’information et l’accompagnement dans les projets de création de nouvelles structures d’accueil, la promotion de la qualité d’accueil, l’accompagnement des professionnels de l’enfance dans la mise en œuvre et l’évaluation de leurs pratiques, le contrôle du respect des normes de fonctionnement en se référant aux législations en vigueur.

Ce travail s’effectue en collaboration avec d’autres intervenants de l’ONE comme les conseiller-ère-s pédagogiques qui sont au nombre de 9 pour la Communauté française.

Ils ont pour mission de soutenir l’accompagnement de nombreux acteurs dans leur réflexion à propos de l’accueil de l’enfant entre 0 et 12 ans et plus. Leur action s’appuie sur le Code qualité de l’accueil et les différents référentiels et outils associés.

L’accompagnement psychopédagogique de la qualité de l’accueil auprès des milieux d’accueil : en collaboration étroite avec les coordinateurs accueil et les agent(e)s conseil, les conseiller(ère)s pédagogiques proposent un accompagnement à plus ou moins long terme, individuel ou collectif (un ou plusieurs lieux d’accueil) visant à garantir le développement de la qualité de l’accueil et soutenant un travail réflexif auprès des professionnels.

Des médecins/pédiatres, des référent(e)s santé, des conseillers pédiatres participent au soutien de la santé préventive dans les lieux d’accueil et assurent un accompagnement spécifique des dimensions « santé en collectivité ».

L’enseignement fondamental et secondaire

Le décret du 8 mars 2007 a prévu la création, auprès du gouvernement, d’un Service de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement de la Communauté française, ainsi que la mise à la disposition de chaque organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs reconnu d’une Cellule de conseil et de soutien pédagogiques placée sous son autorité. Les pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination peuvent faire appel au service mentionné ci-dessus. Le service et les cellules de conseil et de soutien pédagogiques sont respectivement compétents pour les établissements organisés par la Communauté française ou pour les établissements affilés à l’organe de représentation et de coordination concerné.

Le service et les cellules de conseil et de soutien pédagogiques sont chargés de conseiller et d'accompagner les enseignants, les équipes pédagogiques et les écoles pour lesquels le Service général de l'inspection a constaté des faiblesses ou des manquements. Ces organes sont en outre chargés de :

  • soutenir les établissements dans la construction de leur projet d'établissement ;
  • mettre leur savoir et leur expérience pédagogiques au service des équipes éducatives et pédagogiques des établissements ou de groupes d'établissements dans une perspective d'amélioration de la qualité de la formation assurée aux élèves ;
  • soutenir l'implantation des programmes et l'innovation pédagogique, notamment en informant les équipes éducatives et pédagogiques du contenu des réformes en matière d'enseignement ;
  • accompagner des groupes d'enseignants qui construisent collectivement des démarches pédagogiques, des outils pour leurs cours ;
  • participer à l'analyse des besoins de formation des enseignants et faire des suggestions en vue d'élaborer le plan de formation collectif et individuel de l'établissement ;
  • assister les établissements et les équipes pédagogiques dans le travail d'auto-analyse des résultats obtenus par leurs élèves lors des évaluations externes non certificatives.

Dans le cadre de ces missions, le service et les cellules de conseil et de soutien pédagogiques doivent veiller à assurer la continuité pédagogique des démarches entreprises pendant la formation en cours de carrière.

Certains pouvoirs organisateurs subventionnés ont leurs « inspecteurs » propres dont la mission peut inclure un soutien aux enseignants.

Salaires

Les institutions non scolaires d’accueil du jeune enfant

Une revalorisation des échelles barémiques applicable au personnel subventionné des milieux d’accueil de la petite enfance est intervenue en 2018 (arrêté du gouvernement du 06 novembre 2018). Les barèmes de référence suivants sont d’application depuis le 1er juillet 2018 : pour les puéricultrices et assimilées, de 14.356,35€ (en début de carrière, 18 ans) à 20.429,15€ (31 ans d’ancienneté de service) ; pour les fonctions d’encadrement psycho-médico-social (infirmières, assistante sociale …), de  17.305,48 € (début de carrière) à 29.228,29 € (29 ans d’ancienneté de service) ; pour les infirmières brevetées, de 15.097,22 € (début de carrière, 18 ans) à 25.068,12 € (31 ans d’ancienneté de service). Ces barèmes de référence sont exprimés en base annuelle à 100 % (au 1/1/1990), l’indice-pivot étant à 116,15 (base : 1996 = 100).

Pour le personnel en fonction, certaines périodes non prestées (congés éducation, de paternité, parental, d’adoption, …) sont assimilées à des périodes prestées et prises en considération pour l’ancienneté pécuniaire. Il est possible de prendre en compte financièrement l’éventuelle expérience acquise par un membre du personnel nouvellement engagé en valorisant les prestations, à temps plein ou à temps partiel, effectuées pour des institutions reconnues, agréées ou subventionnées par une autorité publique qui relèvent du secteur non marchand.

L’enseignement fondamental et secondaire

La Communauté française paie directement et mensuellement les traitements de tous les membres du personnel de l'enseignement, quel que soit le réseau auquel ils appartiennent. Les traitements sont calculés sur les mêmes bases dans les réseaux subventionnés et dans celui de la Communauté.

Les échelles de traitement employées par la Communauté française n’appartiennent ni au schéma matriciel, ni au schéma linéaire. En effet, le traitement est établi par fonction, par rapport à un titre. Dans le barème ainsi déterminé, le traitement évolue, en fonction de l’ancienneté pécuniaire et des services considérés comme de l’expérience utile, selon des augmentations prédéterminées (augmentations annales et biennales aux montants variables). Les compléments salariaux portent notamment sur :

  • la détention de diplômes spéciaux ;
  • la programmation sociale (allocation de fin d’années) ;
  • l’exercice d’une fonction de sélection, de promotion ou d’une fonction mieux rémunérée.

Les membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire, supérieur non universitaire et de promotion sociale peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport public vers le lieu de travail et d’’une intervention lorsqu'ils utilisent la bicyclette pour se rendre à leur travail.

Le traitement dépend de divers facteurs et notamment de la fonction exercée, de la situation statutaire, de la situation administrative, des titres requis, de la nature et du volume de l'emploi, de la situation familiale et de l'ancienneté. L’ancienneté pécuniaire évolue suivant l'échelle du barème. Des augmentations périodiques (annales ou biennales) sont accordées jusqu'à un maximum. Sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire :

  • tous les services dans l'enseignement et ce quel que soit le réseau (officiel ou libre subventionné) ;
  • tous les services publics et assimilés (prestations complètes) ;
  • l'expérience utile (pour les professeurs de cours techniques) ;
  • l'importance de la charge horaire.

Le seul avantage non salarial prévu par la législation est le droit à une formation en cours de carrière gratuite.

La fixation du traitement se base sur une échelle barémique et un index. L'enseignant perçoit un traitement net, après déduction de diverses retenues (Caisse des veuves et orphelins, assurance maladie et soins de santé, impôt suivant le barème du précompte professionnel). Le salaire maximum est atteint après 27 ans de carrière dans l’enseignement fondamental et dans le secondaire inférieur et 25 ans dans le secondaire supérieur. Depuis 2009 cependant, une augmentation intercalaire supplémentaire est accordée aux enseignants au maximum de l’échelle toujours en activité à 57 ans, et une seconde aux enseignants précités toujours en activité à 58 ans.

Les salaires des enseignants travaillant dans l'enseignement fondamental sont alignés sur ceux des régents. Les instituteurs et les AESI titulaires d’un master en lien avec leur fonction bénéficient d’un salaire correspondant à celui des agrégés de l’enseignement secondaire supérieur. Le salaire d’un professeur du secondaire inférieur est de 1,24 fois le PIB par habitant et celui d’un professeur du secondaire supérieur (général) de 1,6 fois le PIB par habitant.

L’Institut de la formation en cours de carrière organise un module de formation à la pédagogie de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire inférieur à destination des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) et des porteurs d'un diplôme de niveau universitaire complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) ou le certificat de cours normaux techniques moyens (CNTM). Les titulaires de ces titres porteurs du titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction correspondante du niveau secondaire inférieur ou du niveau fondamental, telle que déterminée par le gouvernement, qui ont suivi avec succès la formation évoquée ci-dessus, bénéficient d’un salaire correspondant à celui d’agrégé de l’enseignement secondaire supérieur.

Temps de travail et congés

Les institutions non scolaires d’accueil du jeune enfant

Les milieux d'accueil, par le biais du Pouvoir Organisateur, sont tenus de désigner un directeur (une directrice) présent(e) au sein du lieu d’accueil et qui a pour fonctions principales :

  • d’assurer la gestion administrative et organisationnelle du milieu d’accueil ;
  • d’assurer la gestion d’équipe et des ressources humaines (recrutement, insertion, évaluation, plan de formation, organisation du travail d’équipe/ des horaires) ;
  • d’accompagner le changement dans les équipes (orientation des pratiques, ...) ;
  • de veiller, de participer et de coordonner la mise en oeuvre effective du projet d’accueil, à son évaluation et à son évolution en ce compris dans ses dimensions sociales et de santé ;
  • d’instaurer une approche des relations avec les parents et les enfants favorisant l’accessibilité à tous et le soutien à la parentalité ;
  • d’assurer un rôle d’interface auprès des familles, des partenaires, des acteurs locaux, développer des actions permettant une ouverture à la communauté locale.

Le travailleur engagé dans un milieu d’accueil subventionné par l’ONE, est engagé dans un contrat de travail à durée indéterminée et titulaire d’un poste subventionné par l’ONE et conformément aux dispositions fixées par la Convention collective de travail du 5 décembre 2005 ou en fonction des règles statutaires pour le personnel des pouvoirs publics. 

Chaque Pouvoir Organisateur fixe les périodes de fermeture des lieux d’accueil. Le cadre réglementaire prévoit néanmoins certaines obligations au regard des normes prévues dans l’arrêté du 2 mai 2019 fixant le régime d’autorisation et de subvention des crèches, des services d’accueil d’enfants et des (co)accueillant(e)s d’enfants indépendant(e)s : les crèches devront ouvrir au minimum 10h par jour entre 06 et 19h, 5 jours/semaine et 220 jours/an ou 11h/jour entre 06 et 19h, du lundi au vendredi et 220 jours/an.  En fonction du niveau de subsides, ce nombre d’heures d’ouverture peut être amené à 11h30.

Les services d’accueil d’enfants

Les lieux d’accueil du service (à savoir les accueillantes salariées) doivent proposer un accueil d’au moins 10h/jour entre 06 et 19h, du lundi au vendredi, et minimum 220 jours par an.

Les accueillantes conventionnées n’ont pas cette obligation.

Accueillantes d’enfants indépendantes

L’ouverture minimale de 10h/jour, 5 jours/semaine et 220 jours /an ne vaut que pour celles qui sont subventionnées (250 euros par an et par place).

Les autres n’ont pas d’obligation sauf via leur contrat d’accueil.

L’enseignement fondamental et secondaire

Temps de travail

L'année scolaire compte 182 jours de classe. Les nombres de périodes mentionnés ci-dessous concernent les enseignants à prestations complètes.

En vertu du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les instituteurs/trices maternels/elles sont tenus d'assurer 26 périodes de cours de 50 minutes par semaine. Une réduction à 22 périodes peut être accordée dans certains cas.

Dans l’enseignement primaire, les enseignants à prestations complètes doivent assurer 24 périodes de cours de 50 minutes par semaine. Cette durée peut être réduite à 22 heures dans certains cas. Les maîtres de cours spéciaux, de deuxième langue et de cours philosophiques assurent 24 périodes par semaine.

Dans ces deux niveaux de l‘enseignement ordinaire, les enseignants sont tenus d'accomplir au moins 60 périodes de concertation avec leurs collègues de l'enseignement maternel, de l'enseignement primaire (plus ceux de l'enseignement secondaire, le cas échéant, pour les enseignants du niveau primaire). Le nombre de périodes de concertation est réduit lorsque l'enseignant ne preste pas un horaire complet. Le directeur (ou le pouvoir organisateur dans l’enseignement subventionné) peut charger l'enseignant d'une surveillance de 15 minutes avant le début des cours et de 10 minutes après la fin. La durée totale des prestations (cours, surveillances et concertation) ne peut pas dépasser 962 heures par année scolaire et 1.560 minutes par semaine. Le temps consacré aux préparations des leçons, corrections, réunions de parents... n'est pas repris dans le temps statutaire. Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspecteur peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et des activités éducatives.

Dans l’enseignement secondaire ordinaire, les activités en dehors de l'enseignement (préparation de cours, correction et évaluation du travail des élèves, réunions de parents, participation à des activités festives pour les œuvres scolaires...) ne sont pas non plus comprises dans le temps de travail statutaire. Par contre, des périodes-professeur peuvent être utilisées par chaque établissement d'enseignement secondaire, pour un maximum de 3% du nombre total de périodes-professeurs, pour des activités de conseil de classe, direction de classe et coordination.

En 1re et 2e années, en 3e année de l'enseignement de transition (général et technique), ainsi qu’en 3e et 4e années de l’enseignement de qualification (technique et professionnel), l'enseignant des cours généraux, techniques, philosophiques et spéciaux assure de 22 à 24 périodes de 50 minutes. Dans les 4e, 5e, 6e années de l'enseignement de transition (général et technique), et dans les 5e, 6e et 7e années de l'enseignement de qualification (technique et professionnel), l'enseignant des cours généraux, techniques, philosophiques et spéciaux assure 20 à 22 périodes de 50 minutes. Dans l’enseignement de qualification, l'enseignant des cours techniques et de pratique professionnelle assure entre 24 et 28 périodes, et l’enseignant de cours de pratique professionnelle assure 30 à 33 périodes. Au secondaire inférieur, dans un temps de travail fixé à 728 heures par an, le temps d'enseignement peut varier de 667 à 728 heures. Au secondaire supérieur, le temps de travail de l'enseignant des disciplines générales est de 667 heures par an. Le temps d'enseignement varie lui de 607 à 667 heures par an. Les professeurs de cours professionnels prestent un temps de travail annuel de 1.001 heures. Leur temps d'enseignement varie de 607 à 1.001 heures par an.

Des conditions particulières de travail peuvent être négociées dans les établissements qui bénéficient d’un encadrement différencié : heures de remédiation individuelle prévues dans l'horaire, plus de temps pour la concertation entre enseignants et la formation.

Dans l’enseignement spécialisé, le temps de travail est régi par des règles spécifiques précisées dans le décret du 3 mars 2004.

Dans l’enseignement maternel spécialisé, les enseignants à prestations complètes assurent 24 périodes de cours par semaine; dans l’enseignement primaire spécialisé, le nombre de périodes de cours correspondant à une prestation complète est de 22 périodes. Les titulaires, les maîtres d’activités éducatives et les maîtres d’enseignement individualisé, ainsi que, dans l’enseignement primaire, les maîtres de cours spéciaux, les maîtres de seconde langue, les maîtres de morale et de religion, sont tenus d’accomplir en supplément de leurs périodes de cours soit 2 périodes de conseil de classe par semaine (pour les enseignants dont les prestations sont comprises entre 13 et 24 périodes dans le maternel, ou 12 à 22 dans le primaire) ou 1 période (prestations comprises entre 7 et 12 périodes dans le maternel, 7 à 11 dans le primaire); en deçà de 7 périodes, leurs obligations se limitent à la transmission des informations nécessaires.

Dans l’enseignement secondaire spécialisé, l’horaire des enseignants comprend les heures de cours, de conseil de classe, de travail en équipe, de direction de classe et de guidance-recyclage. Les professeurs de cours généraux, de cours philosophiques et de cours spéciaux assurent 22 à 24 heures par semaine au degré inférieur et 20 à 22 périodes au degré supérieur. Au degré inférieur, les professeurs de cours techniques et de pratique professionnelle assurent 24 à 28 périodes par semaine dans l’enseignement secondaire spécialisé de formes 1, 2 et 3 et 22 à 24 périodes dans la forme 4, à l’exception des professeurs de pratique professionnelle des spécialités autres que la coupe-couture et l’économie domestique de forme 4 du 2e degré qui assurent 30 à 33 périodes par semaine. Au degré supérieur, les professeurs de cours techniques assurent 20 à 22 périodes par semaine et les professeurs de pratique professionnelle de 30 à 33 périodes par semaine, à l’exception des professeurs de cours techniques et de pratique professionnelle en coupe-couture et en économie domestique qui assurent 24 à 28 périodes par semaine.

Les congés

Les congés des enseignants nommés correspondent aux vacances scolaires. Les périodes de congés sont assimilées à des périodes d'activité de service. Elles peuvent, ou non, être assorties d'un traitement total ou partiel. Elles sont comptabilisées dans l'ancienneté. Certains congés ne sont pas accessibles aux temporaires.

En sus des congés ordinaires, un grand nombre de catégories de congés ou de mises en disponibilité ont été définies. Un membre du personnel peut notamment bénéficier des congés suivants :

  • congés de circonstances (décès d'un parent, déménagement, mariage, accouchement, etc.) ;
  • congés exceptionnels pour cas de force majeure (maladie ou accident survenu à une personne habitant sous le même toit...) - la durée maximale est fixée à 4 jours ;
  • congé de maternité (accouchement ou sa préparation) - la durée maximale est de 15 semaines (cette durée peut être prolongée pour cause de naissances multiples) ;
  • congé d'allaitement (durée maximale: 3 mois), non rémunéré, mais assimilé à une période d'activité de service ;
  • congé d'accueil (adoption d'un enfant ou sa tutelle officieuse) - durée maximale: 6 semaines ;
  • congé pour prestations réduites pour convenance personnelle - par période de 12 mois avec un maximum de 10 ans sur l'ensemble de la carrière ;
  • congé pour prestations réduites pour raisons familiales ou sociales - par période de 12 mois avec un maximum de 5 ans sur l'ensemble de la carrière ;
  • congé pour prestations réduites à l'âge de 50 ans ou pour deux enfants de moins de 14 ans à charge - durée maximale: 5 ans.

Parmi les différents types de disponibilité, on peut notamment citer :

  • disponibilité pour convenances personnelles - durée maximale : 5 ans ;
  • disponibilité pour maladie ou infirmité ;
  • disponibilité pour défaut d’emploi ;
  • disponibilité pour retrait d’emploi dans l’intérêt du service ;
  • disponibilité pour mission spéciale ;
  • disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite (les agents nommés à titre définitif, âgés de 55 ans, qui ne peuvent encore bénéficier d'une pension de retraite peuvent, à certaines conditions, demander une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite (DPPR) - leur emploi devient alors vacant).

Le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement permet de cumuler les quotas annuels (15 jours, voire davantage pour les enseignants de plus de 50 ans) jusqu’à la limite de 182 jours (ce qui correspond à la durée d’une année scolaire), pendant lesquels l’enseignant en congé pour maladie ou infirmité a droit à sa rémunération normale. Les enseignants temporaires et les enseignants définitifs ont à cet égard quasiment les mêmes droits.

Sur avis médical, il arrive que les 15 jours ouvrables de congé rémunéré de maladie ou d'infirmité soient mués par la suite en un congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité voire (personnel définitif uniquement) de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité. Dans ce dernier cas, un traitement d'attente est octroyé pendant 3 ans (80 % du salaire la 1ère année, 70 % la 2e et 60 % la 3e). Le membre du personnel victime d'une maladie ou d'une infirmité grave et de longue durée conserve son traitement complet sans limitation de durée. Le contrôle des absences pour maladie a été confié à une société privée pour compte du Ministère de la Communauté française et sur décision du gouvernement.

Un décret du 8 mai 2003 définit les mesures à prendre à l'égard des membres féminins du personnel des établissements d'enseignement lorsqu'elles sont enceintes (possibilité de pauses d’allaitement, interdiction de tout travail supplémentaire par rapport aux prestations antérieures en cas de grossesse ou d’allaitement, etc.).

Promotion, avancement

Les institutions non scolaires d’accueil du jeune enfant

Il n’existe pas de possibilités de promotion interne pour les puéricultrices ou pour les accueillant(e)s d’enfants à domicile.

L’enseignement fondamental et secondaire

En Communauté française de Belgique, tout enseignant est au départ affecté à une fonction dite de recrutement. Les perspectives de promotion concernent uniquement des fonctions plus élevées d’un point de vue hiérarchique, éloignées de la pratique de l’enseignement. Elles consistent en fonctions de sélection comme sous-directeur, proviseur ou chef d’atelier et fonctions de promotion comme directeur, préfet des études, chef de travaux d’atelier, ou inspecteur.

Ces dernières fonctions sont généralement réservées au personnel définitif, bénéficiant d’une certaine ancienneté et exerçant une fonction présentant en principe des prestations complètes (une demi-charge dans le libre subventionné). Par ailleurs, pour en bénéficier, il est également nécessaire d’avoir au préalable suivi une formation en rapport avec la fonction à conférer.

Hormis ces possibilités de promotion, il n’existe aucun autre moyen pour reconnaître et récompenser les enseignants selon leurs performances.

Les enseignants maîtres de stage peuvent cependant se voir reconnaître la qualification d'agent d'encadrement pédagogique. Cette mission d'accueil et d'accompagnement donne lieu à une reconnaissance et à une valorisation pécuniaire.

Mobilité et transferts

Les institutions non scolaires d’accueil du jeune enfant

Les possibilités de mobilité au sein des milieux d’accueil s’organisent sur base de décision des pouvoirs organisateurs selon la demande du travail et en fonction leur statut administratif et du contrat de travail.

L’enseignement fondamental et secondaire

En ce qui concerne l’enseignement, on distingue les changements d’affectation (dans l’enseignement subventionné, au sein d’un même pouvoir organisateur), les réaffectations (au sein du même pouvoir organisateur après une mise en disponibilité ou une perte partielle de charge), les mutations (dans l’enseignement subventionné, d’un pouvoir organisateur à un autre), les rappels à l’activité de service. Les changements d’affectation et les mutations sont nécessairement volontaires. Différentes règles régissent les modifications dans les affectations des membres du personnel selon la fonction occupée et le réseau.

Dans certaines circonstances (chute de la population scolaire, rationalisation...), des postes occupés par des définitifs doivent parfois être supprimés. Leurs titulaires sont alors mis en disponibilité par défaut d’emploi, avec traitement d'attente complet pendant deux ans. Ils sont généralement réaffectés de façon définitive dans des postes occupés par des temporaires. Le nombre de professeurs en disponibilité par défaut d'emploi est élevé, ce qui entraîne notamment de grands écarts entre la norme organique (nombre de professeurs qu'il faudrait théoriquement employer) et le nombre d'agents réellement payés.

Les mutations d'un établissement à l'autre sont fixées par la réglementation. Les Conseils de zone de chaque réseau interviennent dans les décisions de réaffectation. Dans l'enseignement subventionné, les Commissions paritaires locales interviennent lors des mutations ou changements d'affectation. Sauf accords particuliers, le passage d’un enseignant d’un pouvoir organisateur à un autre ne s’accompagne pas automatiquement d’un transfert des droits acquis en termes d’ancienneté de service, qui détermine en principe le classement des candidats à une désignation ou à un engagement. L’ancienneté pécuniaire, en revanche, est préservée.

Licenciement

Les institutions non scolaires d’accueil du jeune enfant

Les personnes chargées de l’accueil des enfants au sein de collectivités bénéficient en matière de licenciement des règles liées à leur statut administratif ou à leur contrat de travail.

Toujours considérées comme des bénévoles en ce qui concerne la législation du travail, les accueillant(e)s conventionné(e)s ne bénéficient d’aucune protection en cas de « licenciement ». Les accueillant(e)s salariées sont sous le régime des règles de licenciement lié à leur statut. Les accueillant(e)s autonomes ont un statut d’indépendant(e).

L’enseignement fondamental et secondaire

Les différents statuts envisagent les conditions selon lesquelles il peut être mis fin aux prestations des membres du personnel temporaires ou définitifs.

La fin d'office des contrats (sans préavis)

Pour l’enseignement du réseau organisé par la Communauté française, il y a lieu de parler de désignations (et non pas de contrats) : désignations à titre temporaire ou temporaire prioritaire ou protégé pour l’enseignement obligatoire.

Les nominations, désignations, engagements et contrats conclus avec un membre du personnel temporaire ou définitif peuvent prendre fin d’office et sans préavis, en particulier dans les circonstances suivantes :

  • S’il n’a pas été désigné (membre du personnel temporaire) ou nommé (membre du personnel définitif) de façon régulière ;
  • S'il ne remplit plus les conditions de sa désignation ou de sa nomination ;
  • S’il ne reprend pas son service sans motif valable après une absence autorisée ;
  • S’il abandonne son emploi sans motif valable pendant plus de 10 jours ;
  • Dans le cas d’une invalidité prématurée dûment constatée dans les conditions fixées par la loi et qui l’empêche de remplir sa fonction ;
  • S’il se trouve dans le cas où l’application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions.

En outre, le membre du personnel nommé à titre définitif peut également faire l’objet d’une démission d’office et sans préavis si, rappelé en activité de service, il refuse d'occuper l'emploi qui lui est assigné. Dans l’enseignement organisé par la Communauté française, l’inaptitude professionnelle définitivement constatée (trois bulletins de signalement insuffisants consécutifs) entraîne également la cessation définitive d’activité.

Le gouvernement ou le pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire ou définitif sans préavis pour faute grave. Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et son pouvoir organisateur. Dans l’enseignement du réseau organisé par la Communauté française, au niveau de l’enseignement obligatoire, seul le licenciement avec préavis est possible suivant une procédure qui est fonction du statut de l’agent (temporaires, d’une part ; temporaires prioritaires ou protégés, d’autre part).

La suspension préventive

Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, le membre du personnel désigné à titre temporaire peut être suspendu préventivement (en cas de poursuites pénales ou dès que le gouvernement ou le pouvoir organisateur lui notifie la constatation d'une incompatibilité). Le membre du personnel nommé à titre définitif peut, quant à lui, être suspendu préventivement en cas de poursuites pénales, avant l'exercice de poursuites disciplinaires ou s'il fait l'objet de telles poursuites ou si constatation d'une incompatibilité. Cette mesure est purement administrative et ne constitue pas une sanction. Elle est prononcée par le gouvernement ou le pouvoir organisateur et elle doit être motivée. Une audition préalable est obligatoire. La mesure est prise pour une durée maximale d’un an, sauf en cas de poursuites pénales où elle peut être prolongée jusqu’à la date de décision judiciaire. Elle doit être confirmée par période de trois mois et une audition préalable est requise avant chaque confirmation.

En cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou quand les griefs reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école, celui-ci peut être écarté sur le champ. Dans les 10 jours ouvrables (3 jours ouvrables dans le réseau libre subventionné) suivant cette mesure, une procédure de suspension préventive doit être engagée.

La fin des contrats avec préavis

Quel que soit le réseau, un enseignant désigné à titre temporaire peut, moyennant un préavis de 15 jours (de 3 mois pour un temporaire prioritaire ou un temporaire protégé dans le réseau de la Communauté française et pour un enseignant affecté à un emploi vacant dans l’enseignement libre subventionné, être licencié par son pouvoir organisateur sur proposition motivée du chef d'établissement ou d’une autorité compétente. Les enseignants peuvent contester leur licenciement et être entendus par une chambre de recours. Cependant, les statuts des réseaux subventionnés prévoient le licenciement automatique d'un temporaire en cas de faute grave.

Des sanctions disciplinaires

Plusieurs sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux enseignants nommés à titre définitif se concrétisent dans une cessation d’activité temporaire ou définitive : la suspension disciplinaire (maximum un an), la mise en non-activité disciplinaire (durée de 1 an à 5 ans maximum) et la révocation ou la démission d’office. Aucune sanction ne peut être proposée sans que le membre du personnel ait été, au préalable, entendu ou interpellé. L'intéressé peut faire usage des droits qui lui sont reconnus par le statut syndical. Il peut introduire un recours auprès de la chambre de recours. Aucune sanction ne peut être proposée sans que le membre du personnel ait été, au préalable, entendu. Il peut introduire un recours auprès de la chambre de recours compétente et se faire assister, notamment, par un représentant d’une organisation syndicale représentative.

La disponibilité par défaut d’emploi

Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction principale peut être placé en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par le gouvernement ou par le pouvoir organisateur qu'après qu'il ait été mis fin aux services des membres du personnel moins prioritaires. Cet enseignant bénéficie d’une priorité de réaffectation lorsque des heures de la même fonction et des mêmes cours deviennent vacantes et d’une subvention-traitement d’attente.

Départs à la retraite et pension

Le régime des pensions reste une compétence nationale. La règle générale est la mise à la pension à 65 ans. La personne pensionnée à 65 ans reçoit 75 % de la moyenne de ses traitements des 5 dernières années d'activité.  Il est à noter que l’âge de la pension sera progressivement augmenté à partir de 2025.

 

Les institutions non scolaires d’accueil du jeune enfant

Dans le cadre des milieux d’accueil associatifs, le travailleur d’un milieu d'accueil subventionné par l'ONE peut bénéficier du Plan Tandem, pour autant qu’il soit engagé dans un contrat de travail à durée indéterminée et titulaire d'un poste subventionné par l'ONE et ce, conformément aux dispositions fixées par la Convention collective de travail du 5 décembre 2005.  Il s’agit d’une mesure d’aménagement de fin de carrière gérée par le Fonds de sécurité d’existence Old Timer. Le dispositif intègre la mise au travail d'un nouveau travailleur, en remplacement du temps libéré par les travailleurs âgés. A certaines conditions, le travailleur aîné réduit ses prestations à un mi-temps et touche un demi salaire, il perçoit l’allocation crédit-temps et un complément versé par le fonds Old Timer.  Ce dispositif est réglementé par la commission paritaire 305 par convention collective du 27 octobre 2010 relative à l'harmonisation des barèmes et concordance des fonctions. 
Dans le secteur des milieux d’accueil publics, il n’y a actuellement pas de mesure particulière pour l’aménagement de fin de carrière, bien que des discussions soient en cours entre les partenaires concernés.

L’enseignement fondamental et secondaire

Dans l’enseignement, il existe des possibilités de partir à la retraite anticipée, sans nécessairement percevoir le montant maximum de celle-ci. La prise de cours d’une pension anticipée (c’est-à-dire avant l’âge légal de départ en pension) dépend de plusieurs critères. Cette date est fixée par le Service Fédéral des Pensions, suivant les années prises en considération dans l’ouverture du droit à la pension et les conditions de carrière y afférant. Les membres du personnel âgés de 55 ans au moins qui comptent au moins 20 ans de service peuvent bénéficier de différentes mesures de disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite (DDPR).  Pour les membres du personnel nés après le 1/01/1957, il existe une notion de durée maximale de disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite (pot DPPR disponible). Cette durée est calculée à partir de l’ancienneté de service  du membre du personnel. Cette notion limite les possibilités de prendre une DPPR.
Depuis le 1er janvier 2009, une augmentation intercalaire équivalente au montant de la dernière biennale de son barème est accordée au membre du personnel qui est toujours en activité de service à 57 ans, pour autant qu’il soit, à cette date, au maximum de son échelle de traitement. Une seconde augmentation est accordée selon les mêmes conditions à l’âge de 58 ans.
D’autre part, il est possible de continuer à travailler dans l’enseignement au-delà de l’âge de 65 ans dans les fonctions en pénurie et au-delà de 67 ans dans les fonctions en pénurie sévère.