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Conditions de service pour le personnel académique de l'enseignement supérieur

Belgium - French Community

9.Enseignants et personnel de l'éducation

9.5Conditions de service pour le personnel académique de l'enseignement supérieur

Last update: 14 December 2023

Les conditions de service des enseignants du supérieur sont réglementées par des textes spécifiques. Un décret daté du 20 décembre 2001 régit l’enseignement supérieur artistique. Deux textes fondamentaux ont été votés pour l’enseignement dispensé dans les hautes écoles: le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. Une loi datée du 28 avril 1953 (et adaptée à de multiples reprises) fixe notamment les conditions de service des enseignants dans les universités.

Politique de planification

La législation en vigueur ne définit aucune politique de planification en ce qui concerne l’enseignement supérieur.

Accès à la profession

Les universités

L’organisation de l’enseignement universitaire est régie par une loi datant de 1953, qui a connu depuis lors de nombreuses modifications. Les fonctions de professeur (professeur ordinaire, professeur extraordinaire, professeur) et de chargé de cours sont réservées aux porteurs de diplômes de docteur (plus précisément, de docteur en médecine ou en médecine vétérinaire, ou docteur ayant soutenu une thèse, pharmacien, ingénieur ou agrégé de l’enseignement supérieur); les fonctions de chef de travaux ou de maître-assistant sont réservées aux porteurs de titres de licencié ou de master selon la nouvelle règlementation en vigueur (plus précisément, de maître ou licencié ou master, mais aussi de docteur en médecine ou en médecine vétérinaire, pharmacien, ingénieur, architecte, …).

Un titre étranger reconnu équivalent ou une notoriété professionnelle ou scientifique en relation avec la fonction à conférer peut tenir lieu d’un des titres de capacité requis. En outre, en cas de pénurie dûment constatée de candidats porteurs des titres requis, une dérogation individuelle peut être accordée par le gouvernement.

En cas de vacance de charge, le contenu de l'appel aux candidats ainsi que le délai pour le dépôt des candidatures sont fixés par le conseil d'administration. Dans l’enseignement universitaire, nul ne peut être nommé chargé de cours s’il n’est titulaire d’un diplôme de doctorat avec thèse (sauf dispense accordée dans des circonstances exceptionnelles). Préalablement à toute nomination, les avis motivés d’un ou de plusieurs organes désignés par le Conseil d’administration sont transmis à ce dernier, qui prend ensuite une décision motivée fondée notamment sur la comparaison des titres respectifs des candidats. Dans certains cas, le Conseil d’administration est tenu de consulter quatre spécialistes n’appartenant pas à son institution. Cette consultation est obligatoire lorsque le conseil d'administration ne se rallie pas à l'avis d'un ou de plusieurs des organes qu'il aura désignés. Les nominations sont faites dans les limites des crédits budgétaires.

Les Hautes écoles

C’est le conseil d’administration de la haute école et le Gouvernement (enseignement organisé par la Communauté française) ou le pouvoir organisateur (enseignement subventionné) qui déterminent tout emploi auquel ils souhaitent pourvoir et le déclarent vacant. Un appel doit être publié au Moniteur belge. Le(s) premier(s) engagement(s) se font pour une durée déterminée, d’une année académique au maximum. Lorsque la durée cumulée des engagements successifs atteint une année académique, tout nouvel engagement pour un emploi vacant se fait pour une durée indéterminée.

Les titres requis dans l'enseignement supérieur de type court ont été fixés en 1969. La loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur prévoit un régime propre de titres de capacité. Selon les cas, ces titres peuvent être des diplômes, certificats et années d'expérience utile. Une notoriété professionnelle ou scientifique en relation avec la fonction peuvent dans certains cas tenir lieu de titre de capacité. Un titre étranger reconnu équivalent ou une notoriété professionnelle ou scientifique en relation avec la fonction à conférer peut tenir lieu d’un des titres de capacité requis. En outre, en cas de pénurie dûment constatée de candidats porteurs des titres requis, une dérogation individuelle peut être accordée par le Gouvernement.

Les enseignants des hautes écoles (maîtres de formation pratique, maîtres assistants, chargés de cours) doivent acquérir le CAPAES pendant les premières années de leur carrière pour remplir les conditions de nomination ou d’engagement à titre définitif.

Les écoles supérieures des arts

Le gouvernement publie au Moniteur belge un appel aux candidatures pour chaque emploi à pourvoir. Les candidatures comprennent notamment des documents relatifs aux titres et à l’expérience utile, les mentions de publications scientifiques et les justifications d’expériences professionnelles diverses, ainsi que le projet pédagogique et artistique du candidat: celui-ci y expose la manière détaillée et singulière pour chaque activité postulée dont il envisage sa tâche au sein de l'établissement.

Le 20 décembre 2001, un décret fondamental a accordé aux professeurs des écoles supérieures des arts un statut adapté à leur condition d’artiste et a revalorisé les diplômes. Les titres de capacité de l’enseignement supérieur artistique diffèrent selon qu’il s’agit des cours généraux (titre universitaire ou de niveau universitaire ou assimilé), des cours artistiques (diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur artistique ou assimilé) ou des cours techniques (titre de l’enseignement supérieur ou assimilé). En outre, sur la base de l’avis d’une Commission, le gouvernement peut accepter qu’une notoriété professionnelle, scientifique ou artistique en relation avec la fonction et les cours à conférer tienne lieu de titre requis. Un arrêté du 3 février 2004 définit la procédure de recrutement pour une désignation à titre définitif dans une école supérieure des arts.

Des Commissions de recrutement non permanentes sont chargées d’examiner les candidatures aux mandats et aux emplois à conférer et de remettre un avis motivé sur ces candidatures au Conseil de gestion pédagogique de l'établissement.

Statut professionnel

Les universités

Le personnel enseignant comprend les professeurs ordinaires, les professeurs extraordinaires, les professeurs et les chargés de cours. Chaque membre du personnel enseignant peut exercer une charge à temps plein ou à temps partiel, en fonction de la décision du Conseil d’administration. La charge du membre du personnel enseignant qui exerce une activité rétribuée qui absorbe une grande partie de son temps est d’office à temps partiel. La charge d’un membre du personnel enseignant peut être modifiée par le Conseil d’administration, sur avis de l’organe dont relève la charge, après demande de l’avis de l’intéressé, et dans le respect des titres et droits de ce dernier.

C’est le gouvernement qui arrête le régime de congés du personnel enseignant. Des peines disciplinaires (rappel à l’ordre, réduction de traitement, suspension, révocation) peuvent être proposées par le recteur et prononcées par le Conseil d’administration, dans le respect d’une procédure définie par le gouvernement qui organise le respect des droits de la défense.

Les Hautes écoles

Les charges et emplois dans les Hautes écoles ont été définis dans un décret daté du 25 juillet 1996.

Les fonctions de rang 1 (fonctions de recrutement) que peuvent exercer les membres du personnel enseignant des hautes écoles sont les suivantes :

  • maître de formation pratique (anciennement professeurs de pratique professionnelle et certains professeurs de cours techniques...) ;
  • maître assistant (anciennement assistant, professeur de cours généraux, certains professeurs de cours spéciaux...) ;
  • chargé de cours.

Le maître assistant participe à la recherche appliquée au sein de son unité, en plus de ses heures de cours ou de travaux pratiques. Le chargé de cours participe aux différentes missions qui sont confiées à son unité, en plus des heures d'enseignement qu'il preste. La fonction d'assistant technicien remplace toutes les fonctions enseignantes exercées par des membres du personnel qui ne sont pas porteurs d'un titre du niveau supérieur du deuxième (degré d'orientation) ou du troisième degré (degré de détermination). Les charges de cours de l'assistant technicien sont essentiellement d'ordre pratique.

En ce qui concerne les membres du personnel temporaire désignés à durée déterminée, au plus tard à l’issue de la session d’examens de juin, le conseil d’administration établit un rapport sur la manière dont le membre du personnel s’est acquitté de sa tâche. La suite de la carrière dépend de la mention obtenue: si le membre du personnel qui « a satisfait » est reconduit, il l’est obligatoirement à durée indéterminée; dans les autres cas (mentions « a satisfait partiellement » ou « n’a pas satisfait »), le conseil d’administration doit entendre le membre du personnel (éventuellement assisté ou défendu) avant de transmettre le rapport au gouvernement. Si le rapport porte la mention « n’a pas satisfait », le gouvernement ne peut en aucun cas reconduire la désignation. Si la mention est « a satisfait partiellement », et que le membre du personnel est reconduit, il l’est obligatoirement à titre temporaire à durée déterminée, mais au terme de sa reconduction pour une année académique maximum, le rapport qui le concerne ne peut décerner que la mention « a satisfait » ou « n’a pas satisfait ».

En cas d’absence de rapport, le membre du personnel est réputé avoir obtenu un rapport « a satisfait ».

Salaires

Les échelles de traitement employées par la Communauté française n’appartiennent ni au schéma matriciel, ni au schéma linéaire. En effet, le traitement est établi par fonction, par rapport à un titre. Dans le barème ainsi déterminé, le traitement évolue, en fonction de l’ancienneté pécuniaire et des services considérés comme de l’expérience utile, selon des augmentations prédéterminées (augmentations annales et biennales aux montants variables).

Les compléments salariaux portent notamment sur :

  • la détention de diplômes spéciaux ;
  • la programmation sociale (allocation de fin d’années) ;
  • l’exercice d’une fonction de sélection, de promotion ou d’une fonction mieux rémunérée.

Les membres du personnel de l'enseignement supérieur non universitaire peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport public vers le lieu de travail et d’une intervention lorsqu'ils utilisent la bicyclette pour se rendre à leur travail.

Temps de travail et congés

Dans l’enseignement supérieur, les congés des enseignants nommés correspondent aux vacances académiques. Les membres du personnel ont droit à minimum 9 semaines de vacances par année académique.

Les universités

Le conseil d’administration de chaque université détermine l'organisation de l'année académique, qui comprend trente semaines de cours, travaux et exercices, ainsi que les jours de suspension de ces activités.

Une charge à temps plein comprend des activités d'enseignement et de recherche. Elle peut également comprendre des activités de service à la communauté. L'activité d'enseignement peut comprendre des cours, des travaux pratiques, des exercices, la direction de travaux de fin d'études, ainsi que la participation aux examens, aux jurys d'examens et aux délibérations.

Le conseil d'administration attribue à la charge de chaque membre du personnel enseignant le caractère à temps plein ou à temps partiel. Le caractère à temps partiel d'une charge est déterminé par le conseil d'administration, soit à l'occasion d'une vacance de charge, soit lorsqu'un membre du personnel enseignant titulaire d'une charge à temps plein demande une charge à temps partiel. Chaque demi-journée hebdomadaire consacrée au service de l'institution correspond à 10 % d'une charge à temps plein. Les intéressés reçoivent le même pourcentage du traitement dont ils bénéficieraient en tant que membres du personnel enseignant à temps plein.

Les Hautes écoles

L'année scolaire dure 30 semaines.

Le gouvernement fixe les charges hebdomadaires à prestations complètes des maîtres de formation pratique, maîtres assistants, chargés de cours, maîtres principaux de formation pratique, chefs de travaux et professeurs. La charge minimum est de 24 heures par semaine et la charge maximum de 35 heures par semaine. L'horaire de cours du maître de formation pratique et du maître principal de formation pratique compte au maximum 750 heures par an. Un maître assistant assure au maximum 480 heures de cours par an. Les chargés de cours prestent au plus 420 heures de cours par an. L'horaire de cours maximum des chefs de travaux et professeurs est de 360 heures par an.

Les prestations s'effectuent au profit de la haute école et pas nécessairement au sein de celle-ci. Elles recouvrent notamment, et, selon le cas, les heures de cours, les préparations, les corrections, les séances d'application, les travaux pratiques, les activités didactiques, la supervision des stages, les examens, la formation continuera, la recherche appliquée, la participation à diverses réunions, les activités de tutorat, l'encadrement des mémoires...

En ce qui concerne la fixation des plages horaires de travail, chaque haute école fixe son règlement d'ordre intérieur.

Les écoles supérieures des arts

Les prestations des membres du personnel sont exprimées en heures de 60 minutes. La charge hebdomadaire à prestations complètes, ainsi que ses possibilités de division, diffèrent selon la fonction et selon qu’il s’agit du type long ou du type court :

  • assistant (20 heures par semaine - divisibles en dixièmes de charge) ;
  • conférencier (20 heures par semaine - divisibles en vingtièmes de charge) ;
  • accompagnateur (musique et danse) (16 heures par semaine - divisibles en seizièmes de charge) ;
  • professeur (16 heures par semaine - divisibles en seizièmes de charge dans le type court et 12 heures par semaine - divisibles en douzièmes de charge dans le type long) ;
  • directeur et directeur-adjoint (36 heures par semaine - charge complète et indivisible).

Les membres du personnel enseignant qui exercent une fonction correspondant au moins à la moitié des prestations complètes fournissent en moyenne sur l'année académique deux heures hebdomadaires supplémentaires de prestations pour exercer des activités liées à l'enseignement (une heure pour ceux dont la charge est inférieure à la moitié des prestations complètes).

Les congés des enseignants nommés correspondent aux vacances académiques. Les membres du personnel ont droit à un minimum de douze semaines de vacances par année académique.

Dans l’enseignement supérieur artistique, en outre, le directeur (absence n’excédant pas deux semaines) ou le gouvernement (sur avis motivé du pouvoir organisateur, absence d’une durée supérieure à deux semaines) peut autoriser un membre du personnel enseignant à s'absenter pour des raisons liées à l'exercice de son art. Le membre du personnel enseignant doit proposer un plan de rattrapage des heures non prestées pendant sa période d'absence. Pendant son absence, le membre du personnel est considéré comme étant en activité de service.

Promotion, avancement

Les universités

Les personnes titulaires d’un diplôme de docteur, pharmacien, ingénieur ou agrégé de l’enseignement supérieur depuis au moins huit ans peuvent accéder aux postes de professeur ordinaire, professeur extraordinaire, professeur ou professeur associé.

L’évaluation des enseignants repose sur les initiatives des établissements.

Les Hautes écoles

Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant sont classées en fonctions de rang 1 (maître de formation pratique, maître assistant et chargé de cours), de rang 2 (maître principal de formation pratique, chef de travaux, professeur et chef de bureau d'études) et en fonctions électives (directeur de catégorie et directeur-président).

Pour être désigné ou nommé à une fonction de rang 2, le membre du personnel doit être nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de rang 1 définie selon la fonction de rang 2 concernée et occuper cette fonction à titre principal, ainsi qu’avoir une ancienneté de 4 années au moins à partir de la nomination ou de l’engagement à titre définitif.

Pour être désigné ou nommé à une fonction élective, le membre du personnel doit être nommé ou engagé à titre définitif en tant que maître-assistant, chargé de cours, chef de travaux, professeur, chef de bureau d'études, avoir exercé cette fonction pendant 10 ans, dont les 2 dernières au service du pouvoir organisateur auprès duquel l’emploi est à pourvoir, et être désigné parmi une liste de 3 candidats proposés par l’instance compétente de la haute école.

Le professeur, en plus des charges de cours (essentiellement théoriques) qui lui sont confiées, veille à ce que les étudiants soient encadrés et suivis. Il peut être responsable d'une unité. Le chef de bureau d'études joue un rôle actif dans la coordination des activités d'enseignement théorique et pratique et dans la réalisation des activités de recherche.

Chaque catégorie d'enseignement supérieur est dirigée par un directeur de catégorie. Dans les hautes écoles organisées par la Communauté française, le directeur de catégorie est désigné par le gouvernement qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par l'ensemble du personnel enseignant de la catégorie d'études. Dans les hautes écoles subventionnées par la Communauté française, le directeur est nommé par le pouvoir organisateur selon une procédure identique. Le mandat du directeur de catégorie est d'une durée de cinq ans, renouvelable. Le directeur de catégorie peut exercer une charge d'enseignement. Le directeur de catégorie est membre de droit du conseil d'administration et du collège de direction.

Les écoles supérieures des arts

En ce qui concerne la désignation à durée déterminée des professeurs et des accompagnateurs, la procédure est similaire à celle qui est appliquée dans les hautes écoles (voir ci-dessus), si ce n’est que l’auteur du rapport d’évaluation est le directeur de l’école supérieure des arts et que l’instance éventuellement chargée d’entendre le membre du personnel est le conseil de gestion pédagogique (enseignement organisé par la Communauté française) ou le pouvoir organisateur (enseignement subventionné).

Départ à la retraite et pension

Le régime des pensions reste une compétence nationale. La règle générale est la mise à la pension à 65 ans. La personne pensionnée à 65 ans reçoit 75 % de la moyenne de ses traitements des 5 dernières années d'activité.