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Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Administration et gouvernance du système éducatif au niveau cantonal et communal

Switzerland

2.Organisation et gouvernance

2.7Administration et gouvernance du système éducatif au niveau cantonal et communal

Last update: 20 February 2024

Le système éducatif suisse est organisé de manière décentralisée. Le domaine de l’éducation et de la formation relève principalement de la compétence des cantons. Ils sont souverains en la matière aussi longtemps que cette souveraineté n’est pas déléguée à la Confédération ou conjointement à la Confédération et aux cantons par la Constitution fédérale de la Confédération suisse (art. 61 ss Cst.).

  • Les cantons et leurs communes sont responsables de la réglementation et de la mise en œuvre du domaine de la formation obligatoire (degré primaire – école enfantine ou cycle élémentaire inclus – et degré secondaire I).
  • En ce qui concerne le domaine de la formation postobligatoire (degré secondaire II et degré tertiaire), la réglementation relève des compétences des cantons et de la Confédération. La souveraineté exécutive revient aux cantons, sauf pour les hautes écoles qui dépendent de la Confédération.
  • La formation professionnelle (formation professionnelle initiale, formation professionnelle supérieure et formation continue à des fins professionnelles) est réglementée par la Confédération. Là aussi, ce sont les cantons qui sont responsables de sa mise en œuvre.

Les cantons se coordonnent entre eux pour les questions nécessitant une réponse commune. Un devoir de coordination des cantons est inscrit dans la Constitution fédérale pour certains domaines (par ex. coordination des cantons dans le domaine de la formation obligatoire, collaboration et coopération de la Confédération et des cantons dans le domaine de l’enseignement supérieur).

 

Administration et gouvernance du système éducatif au niveau cantonal

Chaque canton dispose de ses propres dispositions légales en ce qui concerne le domaine de l’éducation et de la formation. La législation des 26 cantons en matière d’instruction publique repose, pour l’essentiel, sur les mêmes bases et vise des objectifs similaires.

Dans le domaine de l’éducation et de la formation, le parlement cantonal assume en principe la même fonction que dans les autres domaines. Il exerce une influence sur le système éducatif par le biais de la législation, de l’adoption de programmes gouvernementaux, de mandats de prestations, de plans financiers, de budgets, etc.

La haute surveillance sur l’ensemble du système d’éducation et de formation est exercée par le gouvernement cantonal. C’est lui qui prend les décisions de principe et qui représente l’institution scolaire dans sa globalité. Le gouvernement est habilité à édicter des règlements d’exécution et à prendre des décisions ayant des incidences financières. Les tâches qui relèvent du domaine de l’éducation et de la formation sont toutes confiées aux départements cantonaux de l’instruction publique, sauf dans les cantons de Fribourg et de Zoug, où le domaine de la formation professionnelle est du ressort du département cantonal de l’économie publique.

Dans chaque canton, le département de l’instruction publique est dirigé par un membre du gouvernement cantonal. La cheffe ou le chef du département de l’instruction publique est d’office membre de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), une autorité nationale qui exerce une action de coordination dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la culture, du sport ainsi que de la promotion de la jeunesse.

Le département cantonal de l’instruction publique assure la direction, la coordination et la surveillance du système d’éducation et de formation dans le canton. Les départements cantonaux de l’instruction publique sont constitués de sections ou de services qui sont souvent définis en fonction des différents degrés d’enseignement (services de l’enseignement obligatoire, de l’enseignement secondaire II formation générale, de la formation professionnelle, des hautes écoles, de l’enseignement primaire, de la formation gymnasiale, etc.). Les différents offices et services assument la responsabilité de toutes les mesures d’exécution qui ne sont pas confiées à d’autres organes par les textes législatifs. Ils se chargent de tâches dans les domaines du fonctionnement des écoles, du développement pédagogique, de la surveillance des établissements, de l’évaluation, de l’orientation scolaire et de la pédagogie spécialisée.

En outre, quinze cantons disposent, à l’échelon cantonal, d’un organe central consultatif ou décisionnel – désigné soit par le gouvernement cantonal, soit par le parlement cantonal – lequel se penche exclusivement sur des questions liées à l’éducation et à la formation ainsi qu’au domaine scolaire. L’appellation (généralement «conseil de l’éducation» ou «conseil de l’instruction publique»), la fonction, les compétences et les tâches de ces organes varient d’un canton à l’autre.

 

Domaine de la formation obligatoire

Le domaine de la formation obligatoire (degré primaire – école enfantine ou cycle élémentaire inclus – et degré secondaire I) relève de la compétence des cantons et de leurs communes. Les établissements sont placés sous la responsabilité des communes, mais les écoles du degré secondaire I sont parfois aussi du ressort du canton.

La législation cantonale en matière d’éducation et de formation règle les objectifs, les principes et l’organisation du système éducatif. Elle traite des questions liées à l’obligation scolaire et à la gratuité, au statut et à l’organisation des écoles, mais aussi aux dispositions relatives au fonctionnement de l’école telles que : le début de l’année scolaire, le nombre de semaines d’école par an, le nombre de périodes hebdomadaires par discipline et par classe, la durée des périodes, le temps d’enseignement, la taille des classes, les offres de soutien, l’évaluation et la promotion, les procédures de passage, les offres de pédagogie spécialisée, les services auxiliaires scolaires (par ex. service médical scolaire et service de psychologie scolaire), le statut des professionnels travaillant dans les écoles, les absences et les dispenses, l’enseignement spécialisé, les autorisations et la surveillance des écoles privées, etc. Les cantons sont aussi responsables de définir les plans d’études et les moyens d’enseignement. Ils fixent les conditions d’engagement du corps enseignant. Sont également réglementées les questions liées aux compétences du canton et des communes ou des organes impliqués, à la collaboration entre le canton et les communes ainsi qu’au financement des écoles.

Les cantons peuvent déléguer différentes compétences aux communes, qui assument certaines responsabilités et certaines tâches. Mais les décisions communales doivent souvent être approuvées par une instance cantonale et elles doivent suivre les conditions définies à l’échelon cantonal. À partir de la fin des années 1990, certains cantons ont commencé, dans le sillage du renforcement de l’autonomie des écoles, à nommer des directions d’établissement pour la scolarité obligatoire. Les écoles prennent elles-mêmes les décisions de mise en œuvre concrète et d’aménagement, tout en restant dans le cadre légal et stratégique fixé. Elles se muent ainsi en écoles à autonomie partielle, avec un transfert de la direction opérationnelle vers chaque établissement. Les directions d’établissement se chargent des questions pédagogiques, administratives, organisationnelles et des ressources humaines. Aujourd’hui, pratiquement toutes les écoles de la scolarité obligatoire disposent d’une direction d’établissement.

 

Domaine de la formation postobligatoire

Au niveau du degré secondaire II et du degré tertiaire, la compétence de légiférer est partagée entre les cantons et la Confédération.

 

Domaine secondaire : degré secondaire II

Au niveau du degré secondaire II, qui se divise en voies de formation générale et de formation professionnelle, la compétence de réglementation est partagée entre les cantons et la Confédération.

 

Domaine tertiaire

La Confédération et les cantons se partagent la compétence de légiférer dans le domaine tertiaire, qui comprend un domaine hautes écoles et un domaine formation professionnelle supérieure.

Domaine des hautes écoles

Hautes écoles universitaires
La Confédération est responsable des deux écoles polytechniques fédérales, dont elle assume la gestion ; elle est aussi chargée de leur réglementation. Pour plus d’informations, se référer au chapitre «Administration et gouvernance du système éducatif au niveau national et intercantonal».

Les dix universités cantonales relèvent de la compétence des cantons où elles ont leur siège ; ce sont eux qui en assument la responsabilité et la surveillance. Les universités cantonales sont des institutions de droit public dotées d’une personnalité juridique propre. Elles jouissent, dans le cadre des bases légales, d’une autonomie considérable sur les plans académique, financier et organisationnel. Elles règlent et gèrent leurs affaires de manière indépendante. Elles disposent également d’une liberté d’enseignement et de recherche. Le Conseil de l’Université constitue l’organe de direction stratégique, qui exerce la surveillance directe de l’université. Il dispose de compétences législatives. C’est lui qui édicte les statuts et les règlements généraux de l’université ainsi que le programme général, et qui approuve la planification, laquelle porte sur plusieurs années.
La direction opérationnelle relève de la compétence de la direction de l’université ou du rectorat. Dans certaines universités, le rectorat est secondé par un sénat. La Confédération collabore avec les cantons dans le domaine de la politique universitaire.

Hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques
La Confédération et les cantons assurent conjointement le pilotage des hautes écoles spécialisées, chacun selon son domaine de responsabilité. Les hautes écoles spécialisées relèvent de la compétence de réglementation de la Confédération. Les cantons sont responsables de la mise en œuvre et de la surveillance dans ce domaine.

Les hautes écoles pédagogiques relèvent quant à elles de la compétence des cantons et sont soumises aux réglementations cantonales et intercantonales en la matière. La responsabilité des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques est assumée par les cantons, séparément ou collectivement (groupes de cantons).

 

Domaine de la formation professionnelle supérieure

La formation professionnelle supérieure recouvre le secteur non universitaire du degré tertiaire. Elle est réglementée par la Confédération. Pour plus d’informations, se référer au chapitre «Administration et gouvernance du système éducatif au niveau national et intercantonal».

 

Administration et gouvernance du système éducatif au niveau communal

Les cantons et leurs communes sont responsables du domaine de la formation obligatoire (degré primaire – école enfantine ou cycle élémentaire inclus – et degré secondaire I). Les écoles publiques sont placées sous la responsabilité des communes, mais les établissements du degré secondaire I sont parfois aussi du ressort du canton.

Au niveau de la commune, les structures administratives sont hétérogènes. Les membres des exécutifs communaux sont responsables d’unités administratives qui gèrent différents secteurs. Dans les villes, ces unités sont organisées de la même manière que les administrations cantonales. Ainsi, il peut arriver qu’un membre du conseil communal ou, en l’occurrence, du conseil de ville soit à la tête d’un département communal en charge de l’instruction publique.

Domaine de la formation obligatoire

Le pilotage stratégique et la surveillance de l’école incombent au conseil communal. Il en assume la gestion et réglemente l’organisation de l’offre scolaire communale dans le domaine de la formation obligatoire (degré primaire – école enfantine ou cycle élémentaire inclus – et degré secondaire I).

Les communes définissent l’offre scolaire communale en tenant compte des dispositions adoptées à l’échelon cantonal, établissent une planification matérielle et financière qui porte sur plusieurs années et se chargent de la construction, de l’exploitation, de l’équipement et de l’entretien des bâtiments, des installations et de l’aménagement. Elles fixent le nombre de classes et de postes d’enseignement. Elles s’assurent que tous les enfants accomplissent leur scolarité obligatoire et répartissent les élèves dans les établissements et les classes. Elles arrêtent le règlement scolaire et le régime de vacances ; elles approuvent les lignes directrices, le programme scolaire et les horaires. Elles sont chargées d’engager les enseignantes et enseignants, de même que les membres de la direction d’établissement, et sont tenues de surveiller la manière dont ils remplissent leur mandat.

Selon la réglementation cantonale, une autorité scolaire locale (commission scolaire, conseil de l’école, etc.) peut assumer certaines tâches dans le domaine de l’éducation et de la formation. L’appellation, les compétences, les tâches, l’élection ou la nomination des autorités scolaires varient d’un canton à l’autre, et d’une commune à l’autre. L’autorité scolaire locale accomplit les tâches qui lui sont confiées par le conseil communal. Elle exerce la surveillance directe des écoles gérées par les organes responsables des écoles. L’autorité scolaire locale peut se charger des intérêts stratégiques de l’école et les représenter à l’extérieur. Quant à la gestion opérationnelle, elle incombe, sous réserve de la compétence de l’autorité scolaire locale, à la direction d’établissement. Celle-ci assure la direction et la gestion de l’école sur les plans pédagogique et administratif, ainsi que dans le domaine des ressources humaines.