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EACEA National Policies Platform:Eurydice
Principaux organes exécutifs et législatifs

Switzerland

1.Contexte et tendances d'ordre politique, social et économique

1.2Principaux organes exécutifs et législatifs

Last update: 20 February 2024

La Constitution fédérale de la Confédération suisse confère au peuple la souveraineté, donc l’autorité politique suprême. Ont le droit de vote et d’éligibilité toutes les personnes majeures qui ont 18 ans révolus et qui ont un droit de cité en Suisse. Dans le canton de Glaris, le droit de vote et d’éligibilité est accordé, aux niveaux communal et cantonal, aux jeunes ayant atteint l’âge de 16 ans. Les ressortissants étrangers ne jouissent ni du droit de vote ni du droit d’éligibilité à l’échelon fédéral, mais certains cantons leur octroient ces droits à l’échelle cantonale ou communale.

Le peuple peut lancer une initiative populaire pour proposer une révision totale ou partielle de la Constitution fédérale (droit d’initiative). Pour aboutir, l’initiative doit, dans un délai de 18 mois, recueillir les signatures de 100 000 citoyens qui ont le droit de vote.

Toute révision de la Constitution fédérale, de même que l’adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales, et certaines lois fédérales déclarées urgentes sont soumises au référendum obligatoire : ces projets doivent faire l’objet d’un vote populaire.

Pour qu’une révision de la Constitution fédérale soit adoptée (suite à une initiative populaire ou à un référendum obligatoire), il faut ce que l’on appelle la double majorité, à savoir la majorité du peuple (majorité des suffrages valables dans tout le pays) et celle des cantons (majorité de cantons où le projet est approuvé).

Sont soumis au référendum facultatif (droit de référendum) : les lois fédérales, certaines lois fédérales déclarées urgentes ainsi que certains traités internationaux. Il faut alors réunir, dans les 100 jours qui suivent la publication officielle de l’acte, les signatures de 50 000 citoyens ayant le droit de vote. En cas de vote demandé par référendum facultatif, seule la majorité du peuple est requise.

À noter que la Suisse ne connaît pas de juridiction constitutionnelle : le Tribunal fédéral n’est pas habilité à statuer sur la constitutionnalité des lois fédérales.

À l’échelon cantonal aussi, il est possible d’introduire de nouvelles lois et des modifications légales au moyen d’une initiative populaire. Le délai et le nombre de signatures requises pour les référendums facultatifs ainsi que pour les initiatives populaires cantonales et communales varient d’un canton à l’autre.
 

La Confédération

La structure fédéraliste de la Suisse compte trois niveaux politiques : la Confédération, les cantons et les communes. La séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire est respectée à ces trois niveaux.

La Confédération assume les tâches que lui attribue la Constitution fédérale, tandis que les cantons définissent celles qu’ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences. La Confédération se charge uniquement des tâches que les cantons ne peuvent assumer seuls ou qui nécessitent une réglementation uniforme de sa part. Elle leur laisse des sources de financement suffisantes et contribue à ce qu’ils disposent des moyens financiers nécessaires pour accomplir leurs tâches. Parmi les domaines qui relèvent de la compétence de la Confédération, on trouve notamment la politique extérieure, la politique de sécurité, la défense, la politique énergétique et l’élaboration de la législation de portée nationale. La Confédération est également compétente pour la législation en matière de droit civil et de procédure civile, de même qu’en matière de droit pénal et de procédure pénale.

C’est à Berne, ville fédérale, que siègent le Parlement national et le Gouvernement fédéral.
 

 

Le Parlement (pouvoir législatif)

Le Parlement est composé de deux chambres:

  • le Conseil national (200 sièges)
  • le Conseil des Etats (46 sièges)

Le Conseil national représente l’ensemble de la population suisse. Les cantons siègent proportionnellement à leur population. Les cantons peu peuplés disposent d’au moins un siège ; Zurich, le canton le plus densément peuplé, y occupe pour sa part 35 sièges.

Le Conseil des États assure la représentation des 26 cantons. Ces derniers y délèguent deux députés, quelle que soit leur population, à l’exception des six anciens demi-cantons, qui ont chacun un représentant.

Les deux chambres délibèrent séparément : les objets sont examinés successivement par chaque conseil. Ce sont leurs présidents qui assignent les priorités pour l’examen (conseil prioritaire). Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent en Chambres réunies (Assemblée fédérale) pour procéder à des élections (par ex. Conseil fédéral ou juges fédéraux) ou encore pour statuer sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes.

Les députés des deux chambres sont élus directement par le peuple. Dans la plupart des cantons, les élections se font à la même date pour les deux conseils. Au Conseil national, pour tous les cantons où il y a plus d’un mandat à attribuer, les sièges sont répartis d’après le système du scrutin proportionnel : ils sont donc occupés proportionnellement au nombre de voix obtenues ; pour les cantons qui disposent d’un seul siège, on applique le scrutin majoritaire : c’est la personne qui remporte le plus de voix qui est élue. L’élection au Conseil des États s’effectue, dans tous les cantons à l’exception de ceux du Jura et de Neuchâtel, sur le mode du scrutin majoritaire.

Les députés des deux conseils sont élus pour quatre ans et exercent une activité professionnelle parallèlement à leur mandat parlementaire (système de milice). Le Conseil national et le Conseil des États se réunissent en général lors de quatre sessions ordinaires par an, de trois semaines chacune. Les séances sont publiques. Les deux conseils disposent de commissions permanentes, qui se chargent de préparer les objets à traiter et de présenter une proposition à leur conseil.

En tant que pouvoir législatif, les deux chambres délibèrent sur toutes les modifications de la Constitution avant qu’elles ne soient soumises au vote du peuple. Par ailleurs, elles élaborent, modifient et abrogent les lois fédérales. Elles prennent des arrêtés fédéraux, approuvent les traités internationaux, exercent la haute surveillance sur l’administration fédérale, examinent notamment le budget de la Confédération (recettes et dépenses), contrôlent et adoptent le compte d’État.


Le Conseil fédéral (pouvoir exécutif)


Le Conseil fédéral est composé de sept membres, lesquels sont élus, tout comme la chancelière ou le chancelier de la Confédération, par l’Assemblée fédérale (Conseil national et Conseil des États réunis), chacun pour une période administrative de quatre ans. Chaque année, les Chambres réunies élisent également, parmi les sept membres du Conseil fédéral, un président ou une présidente de la Confédération. Le Conseil fédéral représente l’autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.


Son état-major, la Chancellerie fédérale, est dirigé par le chancelier ou la chancelière de la Confédération.

Conformément à la Constitution fédérale (art. 177 Cst.), le Conseil fédéral prend ses décisions selon le principe de l’autorité collégiale. Ses membres défendent les décisions prises par le collège, même lorsqu’ils soutiennent personnellement une position minoritaire.

Chaque membre du Conseil fédéral prend la tête de l’un des sept départements de l’Administration fédérale :

La responsabilité du système éducatif revient aux cantons, qui assument ainsi l’entière responsabilité de la scolarité obligatoire. Quant à la responsabilité du domaine postobligatoire, Confédération et cantons se la partagent en fonction de leurs compétences respectives. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et en son sein le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) se chargent d’assumer les tâches de la Confédération dans les domaines éducatifs qui relèvent de sa compétence. 

Les cantons

Les 26 cantons (Etats fédérés) sont souverains aussi longtemps que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale (art. 3 Cst.). Ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. Ils ont tous les mêmes droits d’intervention au niveau fédéral. Chaque canton a sa constitution, son parlement, son gouvernement et ses tribunaux.
La démocratie directe sous forme d’assemblée publique («Landsgemeinde»), en tant qu’autorité cantonale suprême, n’existe plus que dans les cantons d’Appenzell Rhodes-Intérieures et de Glaris. Dans ces deux cantons, les citoyens ayant le droit de vote se rassemblent dans leur chef-lieu et votent à main levée pour traiter des affaires cantonales. Dans tous les autres cantons, les électeurs se prononcent par la voie des urnes.

La collaboration entre les cantons est institutionnalisée sous la forme de conférences. Le but de cette collaboration intercantonale est de favoriser, dans tel domaine de compétence, la coopération entre les cantons ainsi qu’entre la Confédération et les cantons. Les chefs des différents départements/directions des 26 gouvernements cantonaux coordonnent ainsi leur action au sein de conférences suisses de directeurs cantonaux. En matière de formation et de culture, c’est la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) qui coordonne les travaux des cantons au niveau national. En plus des conférences suisses, on compte aussi un certain nombre de conférences régionales, qui contribuent également à la coordination de certaines tâches.

Les parlements cantonaux (pouvoir législatif)

Les parlements cantonaux, dont l’appellation diffère d’un canton à l’autre («Grand Conseil», «Parlement», «Gran Consiglio», «Kantonsrat», «Grosser Rat», «Landrat»), sont généralement élus par le peuple pour une période de quatre ans. Le nombre de députés varie fortement suivant le canton et s’étend, à l’heure actuelle, de 50 députés dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures (un membre pour 300 habitants) à 180 dans le canton de Zurich. Dans la plupart des cantons, les députés sont élus au scrutin proportionnel : les sièges y sont attribués proportionnellement au nombre de voix obtenues.

Les députés exercent une activité professionnelle parallèlement à leur mandat parlementaire.

Les parlements cantonaux adoptent des lois et des ordonnances ; ils exercent la surveillance sur le gouvernement et l’administration ainsi que sur la gestion des tribunaux.

 

Les gouvernements cantonaux (pouvoir exécutif) 


Les gouvernements cantonaux (selon le canton, appelés : «Conseil d’État», «Gouvernement», «Consiglio di Stato», «Regierungsrat», «Staatsrat», «Landeskommission») sont élus par le peuple dans tous les cantons. L’autorité exécutive cantonale est élue, dans la plupart des cantons, pour une durée de quatre ans ou, dans quatre cantons (Fribourg, Genève, Jura et Vaud), pour cinq ans. Dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures, l’élection du gouvernement («Landeskommission») s’effectue lors d’une assemblée publique appelée «Landsgemeinde», qui a lieu une fois par année. Dans 25 cantons, les gouvernements cantonaux sont élus au scrutin majoritaire ; quant au canton du Tessin, il applique le système proportionnel.

Suivant le canton, le gouvernement cantonal est formé de 5 ou de 7 membres, chacun étant à la tête d’un département ou d’une direction de l’administration cantonale. Les principaux secteurs d’activité de l’administration cantonale sont : les travaux publics et l’environnement, la formation, les finances, la justice, la sécurité, les affaires sociales et la santé, l’économie.

En général, les membres des gouvernements cantonaux exercent leur fonction à titre principal. Comme pour le Conseil fédéral, l’activité du gouvernement cantonal est régie par le principe de collégialité.

Le gouvernement cantonal représente la plus haute autorité de direction et d’exécution à l’échelle du canton. Il le représente à l'extérieur, dans ses relations avec la Confédération et les autres cantons.

 

Les communes

La commune représente le plus petit échelon administratif sur le plan politique en Suisse. Conformément à la Constitution fédérale (art. 50 Cst.), l’autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Cette autonomie comprend notamment le droit pour les communes de définir leurs propres normes, tout en veillant à respecter le droit supérieur, et de se gérer elles-mêmes. Outre les tâches qui leur sont confiées par le canton et par la Confédération, les communes et les villes exercent aussi d’autres compétences, qui varient selon les cantons. Suivant la règlementation cantonale, les communes ont aussi des compétences propres dans les domaines de l’éducation et de la protection sociale, mais aussi au niveau des services d’approvisionnement et de voirie (eau, électricité, gaz, déchets, épuration), de l’aménagement du territoire, du développement et de l’entretien des infrastructures routières ainsi que de la fiscalité.

À l’échelle nationale, les intérêts des communes et des villes sont défendus par l’Association des communes suisses et par l’Union des villes suisses.

 

Le pouvoir législatif communal


Environ une commune sur cinq dispose d’un parlement, dont l’appellation peut varier : «Conseil communal», «Stadtrat» ou «Gemeinderat» peuvent par exemple s’appliquer au législatif communal dans certaines communes et à l’exécutif communal dans d’autres. Parmi les autres désignations courantes, on trouve : «Conseil de ville», «Consiglio comunale», «Gemeindeparlament», «Grosser Stadtrat», etc.

Dans quatre communes sur cinq, les habitants qui ont le droit de vote prennent des décisions concernant les affaires communales lors d’une assemblée communale.

Le pouvoir exécutif communal


Les exécutifs communaux (Conseil municipal, Conseil communal, Municipio, Gemeinderat, Stadtrat, etc.) sont élus par les citoyens qui sont établis dans la commune et qui ont le droit de vote. Ces conseils sont formés en règle générale de trois à neuf membres, qui exercent leur activité à titre accessoire, à mi-temps ou à plein temps. Le Conseil communal est généralement dirigé par un président ou une présidente de commune. Cette fonction connaît aussi différentes appellations («syndic», «maire», «sindaco», «Gemeindeammann», «Stadtpräsident»/ «Stadtpräsidentin», «Stadtammann», «Talammann», etc.).

Les membres des exécutifs communaux sont responsables d’unités administratives qui gèrent différents secteurs.